Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 mai 2006
publié le 08 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au départ anticipé à partir de 55 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201317
pub.
08/08/2006
prom.
02/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au départ anticipé à partir de 55 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au départ anticipé â partir de 55 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Note (1) Référence au Moniteur belge. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 27 juin 2005 Départ anticipé à partir de 55 ans (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76263/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03) ainsi qu'aux ouvrier(ère)s occupé(s) par ces employeurs. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les ouvrier(ère)s licencié(e)s pour raisons économiques ou techniques et ayant atteint l'âge de 55 ans, bénéficient d'une indemnité extralégale de sécurité d'existence si : 1. à la date de fin de service, le travailleur a atteint l'âge de 55 ans et n'a pas recours à un régime de prépension ou à la convention collective de travail n° 46;2. le travailleur a été exposé au risque professionnel amiante, selon les modalités prévues dans une convention collective de travail d'entreprise. Délai de préavis

Art. 3.Le délai de préavis applicable dans l'entreprise en cas de licenciement doit être presté.

Art. 4.Les travailleurs absents pendant plus d'un an pour cause de maladie n'entrent pas en ligne de compte pour le présent régime de départ s'ils ne peuvent travailler durant le délai de préavis.

Indemnité supplémentaire de sécurité d'existence

Art. 5.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est fixé à la date de départ de service. Il s'élève toujours à 90 p.c. du salaire mensuel net, minoré des allocations de chômage, majoré du supplément d'ancienneté pour chômeurs âgés, jusqu'à l'âge de 65 ans. La somme de cette indemnité de sécurité d'existence et des allocations de chômage moyennes est plafonnée au montant résultant du calcul théorique de la prépension.

Au moment du départ du service, un calcul individuel sera effectué des indemnités supplémentaires de sécurité d'existence jusqu'à l'âge de 65 ans. Ces indemnités ne pourront plus être modifiées, sauf quand et dans la mesure où les allocations sociales sont indexées.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions de modification ou d'amendement. Les autres organisations s'engagent à en discuter dans le mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^