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Arrêté Royal du 02 mai 2006
publié le 25 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201388
pub.
25/09/2006
prom.
02/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 28 février 2005 Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 7 mars 2005 sous le numéro 74118/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleur" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un avantage social à charge des employeurs. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 3.§ 1er. Le montant de l'avantage social, fixé à 5,20 EUR par mois commencé, est octroyé à l'ayant droit qui est lié à un contrat de travail au service d'une entreprise, visée à l'article 1er, pendant l'exercice social s'étendant du 1er janvier au 31 décembre. § 2. En dérogation du § 1er, suite à la modification de la période de référence s'étendant du 1er octobre au 30 septembre vers une nouvelle période de référence s'étendant du 1er janvier au 31 décembre, le montant de l'avantage social 2004 visant la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004, payable en 2005, est une seule fois augmenté de 25 p.c., soit 6,50 EUR par mois commencé avec un montant maximum de 78,00 EUR. Cette augmentation unique est financée moyennant la cotisation du quatrième trimestre 2004 et remplace le droit à l'avantage social du 4e trimestre 2004. La période allant du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004 ne peut en aucun cas donner lieu au double paiement de l'avantage social. § 3. Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps plein qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée).

Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 4.Pendant la période du 15 avril au 15 mai, suivant l'exercice social, le fonds envoie des attestations de demande à tous les travailleurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Cette attestation est faite en double, mentionnant entre autres le nombre de mois d'occupation commencés pendant l'exercice social de même que le montant de la prime.

Art. 5.Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, à partir de l'exercice prenant cours le 1er janvier 2005, une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office national de sécurité sociale. Le premier trimestre qui entre en ligne de compte est le 1er trimestre de l'année 2005.

L'Office national de sécurité sociale percevra directement les cotisations.

Le "Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma", ayant son siège social rue Royale 241, à 1210 Bruxelles, est mandaté de recevoir ces fonds, perçus par l'Office national de sécurité sociale, sur le compte en banque numéro 732-6292985-64 du fonds.

Art. 6.Sur présentation de l'attestation, les organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, paient endéans le mois l'avantage social aux membres bénéficiaires.

Si un bénéficiaire est décédé au moment du paiement, l'avantage social est payé à l'époux (épouse) survivant(e) ou au (à la) cohabitant(e) légal(e).

L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle réciproque, par au moins deux des organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma transmettent leurs décomptes des attestations payées au fonds, qui rembourse aux organisations syndicales, les montants des primes avancées endéans les 30 jours après l'envoi. Le représentant de l'organisation syndicale introductrice certifie chaque décompte.

Les attestations mêmes sont gardées par les organisations syndicales, pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années calendrier suivant l'exercice social. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail conclue le 10 décembre 2001 au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant l'octroi d'un avantage social, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 2002 (Moniteur belge du 2 avril 2003).

Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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