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Arrêté Royal du 02 mai 2006
publié le 21 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201539
pub.
21/06/2006
prom.
02/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 11 octobre 2005 Avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro 77404/CO/322) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1° aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987), ci-après dénommées "l'employeur";2° aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire, ci-après dénommés "l'intérimaire". CHAPITRE II. Complément d'indemnité en cas de chômage technique ou économique

Art. 2.Ce chapitre n'est pas d'application pour les intérimaires mis en chômage technique ou économique lorsqu'ils sont occupés dans une entreprise de travail intérimaire autorisée à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124).

Art. 3.En cas de chômage technique ou économique dans l'entreprise utilisatrice, tel que visé par les articles 49 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), l'intérimaire a droit, à charge du fonds social, à une indemnité complémentaire aux allocations de chômage.

Cette indemnité complémentaire s'élève à 3,72 EUR par jour de travail non presté pour cause de chômage et est due jusqu'à la fin du contrat de travail intérimaire en cours, avec un maximum de 111,55 EUR par année civile et par intérimaire.

Art. 4.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article 3, l'intérimaire doit : 1° être lié par un contrat de travail intérimaire au moment où survient le chômage technique ou économique;2° bénéficier d'allocations de chômage pour les jours de travail non prestés à cause du chômage économique ou technique;3° prouver 65 jours de travail comme intérimaire au cours de la période d'un an précédant le chômage.

Art. 5.Les modalités de paiement de cette indemnité complémentaire et la procédure à suivre pour obtenir celle-ci sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE III. - Garantie du fonds social en cas d'emprunt

Art. 6.Afin d'aider le travailleur intérimaire dans ses démarches afin d'obtenir un emprunt auprès d'une institution financière, le fonds social remettra à l'intérimaire qui en fait la demande une attestation.

Art. 7.Pour obtenir cette attestation, le travailleur intérimaire devra totaliser 260 jours de travail comme intérimaire sur une période de référence de 2 ans, la période de deux ans correspondant à celle des 2 dernières primes de fin d'année dues aux intérimaires avant la demande d'attestation.

Art. 8.Le travailleur intérimaire qui ne totalise pas 260 jours de travail comme intérimaire sur la période de référence de 2 ans, pourra demander une attestation pour le nombre de jours qu'il a totalisé sur la période de référence. De la sorte, le travailleur intérimaire pourra compléter l'attestation du fonds social par d'éventuelles autres attestations d'entreprises de travail intérimaire pour lesquelles il a travaillé depuis la fin de la période de référence. CHAPITRE IV Complément d'indemnité en cas de maladie de longue durée

Art. 9.En cas d'incapacité de travail de longue durée résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun, l'intérimaire a droit, à charge du fonds social, à une indemnité complémentaire aux indemnités versées par la mutuelle.

Art. 10.L'indemnité complémentaire visée à l'article 12 correspond à 40 p.c. de l'indemnité brute payée par la mutuelle.

Elle est due à partir du premier jour du deuxième mois de maladie, pour une période totale ininterrompue de trois mois au maximum.

Art. 11.Pour avoir droit à cette indemnité complémentaire, l'intérimaire doit prouver : 1° qu'il avait, au moment du début de l'incapacité de travail, une ancienneté d'au moins deux mois dans le secteur de l'intérim sur une période de quatre mois;2° qu'il était lié par un contrat de travail intérimaire au moment du début de l'incapacité de travail et qu'il a bénéficié d'une période de salaire garanti;3° l'incapacité de travail pour l'entièreté de la période pour laquelle l'indemnisation est sollicitée, en fournissant également les documents nécessaires au calcul de l'indemnité complémentaire (attestation de la mutuelle). L'ancienneté de 2 mois est calculée conformément à l'article 13 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Art. 12.Le congé de maternité n'est pas considéré comme une maladie de longue durée. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 13.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, concernant les avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 juillet 2004, publié au Moniteur belge le 13 septembre 2004. CHAPITRE VI. - Durée

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets le 30 juin 2007.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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