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Arrêté Royal du 02 mai 2006
publié le 25 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'indexation des salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201543
pub.
25/10/2006
prom.
02/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'indexation des salaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'indexation des salaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 30 juin 2005 Indexation des salaires (Convention enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro 75870/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 2.Les rémunérations minimums fixées aux articles 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19 et 20 de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative à la rémunération, ainsi que les rémunérations effectivement payées et la prime de Noël, sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Service Public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Elles sont mises en regard de l'indice de référence 114,85 qui constitue le pivot de la tranche de stabilisation 112,59-114,85-117,14 (base 1996 = 100).

Elles fluctuent de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique des indices des trois derniers mois fluctue de 2 p.c. en regard de l'indice de référence précité. Cet indice-pivot de référence, majoré ou diminué de 2 p.c., devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.

Il comporte deux décimales préalablement arrondies au chiffre supérieur si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au chiffre inférieur si la troisième décimale est inférieure à cinq.

Les tranches de stabilisation sont les suivantes : Limite inférieure - Pivot - Limite supérieure 112,59 - 114,85 - 117,14 114,85 - 117,14 - 119,48 117,14 - 119,48 - 121,87 119,48 - 121,87 - 124,31 121,87 - 124,31 - 126,80 etc.

Les adaptations de 2 p.c. des rémunérations sont calculées chaque fois sur le barème tel qu'il se présente à ce moment.

Art. 3.Les majorations ou les diminutions des rémunérations entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution des rémunérations minimums.

Art. 4.Les adaptations des rémunérations sont calculées comme suit : - pour les employés, en tenant compte de trois décimales. Le résultat est arrondi au cent immédiatement supérieur quand la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent immédiatement inférieur quand la décimale est inférieure à cinq; - pour les ouvriers, en tenant compte de cinq décimales. Le résultat est arrondi vers le haut si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq et vers le bas si cette décimale est inférieure à cinq.

Art. 5.Pour le personnel rémunéré à la guelte ou à la commission, la liaison à l'indice des prix à la consommation porte sur la rémunération contractuellement garantie. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est abrogée au 1er juillet 2005.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des grands magasins.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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