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Arrêté Royal du 02 mai 2006
publié le 05 juillet 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'organisation du travail en exécution de l'article 13 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201553
pub.
05/07/2006
prom.
02/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'organisation du travail en exécution de l'article 13 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'organisation du travail en exécution de l'article 13 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 26 mai 2005 Organisation du travail en exécution de l'article 13 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (Convention enregistrée le 16 septembre 2005 sous le numéro 76432/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 65 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).

Art. 3.Ni au niveau sectoriel, ni au niveau de l'entreprise, il n'est prévu de possibilité d'instaurer une tranche complémentaire de 65 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire du travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971).

Art. 4.Conformément à l'article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (surcroît extraordinaire du travail) et de l'article 26, § 1er, 3°, de cette même loi sur le travail du 16 mars 1971 (travaux suite à une nécessité imprévue) des heures supplémentaires dans ce cadre peuvent seulement être prestées moyennant accord préalable de la délégation syndicale. CHAPITRE III. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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