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Arrêté Royal du 02 mai 2006
publié le 26 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour le personnel ouvrier et aide familial

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201565
pub.
26/06/2006
prom.
02/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour le personnel ouvrier et aide familial (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour le personnel ouvrier et aide familial.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 17 mars 2003 Octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour le personnel ouvrier et aide familial (Convention enregistrée le 26 novembre 2003 sous le numéro 68731/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Captiale. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleurs" : les aides familiales et des aides seniors ainsi que le personnel ouvrier, tant féminin que masculin. CHAPITRE II. - Principes

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue de promouvoir prioritairement l'emploi de jeunes et de chômeurs. Elle a été mise au point en prenant pour base : a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sien du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975);b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992).

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les employeurs s'engagent à : a) accorder la prépension aux travailleurs âgés de 58 ans et plus, licenciés à cet effet;b) à prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension;c) à remplacer le travailleur prépensionné selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992;d) à assurer l'alimentation financière du fonds social afin de garantir la continuité des obligations de celui-ci en matière de prépension du personnel visé à l'article 1er, § 2 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.Le "Fonds social des aides familiales et des aides seniors" est chargé du paiement des indemnités complémentaires de prépension et de la gestion des dossiers relatifs à la prépension.

Art. 5.Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis signée au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter signée au sein du Conseil national du travail le 10 juillet 2002, à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base de la rémunération perçue avant la réduction des prestations de travail.

Cela pour autant que le calcul de l'allocation de chômage, en application du chapitre IV de l'arrêté royal du 25 décembre 1991 portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 31 décembre 1991), se base également sur la rémunération relative aux prestations avant cette réduction.

Par ailleurs, le travailleur est réputé devenu prépensionné dans le régime de travail qui était le sien avant le début de l'interruption ou des réductions de prestations. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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