Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 mai 2006
publié le 09 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201585
pub.
09/08/2006
prom.
02/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 29 juillet 2005 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 11 octobre 2005 sous le numéro 76702/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont rattachés, selon la formule définie dans les articles qui suivent, à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 3.§ 1er. Les salaires sont indexés annuellement à partir du 1er janvier 2006 comme suit : Les salaires horaires minimums et réels sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé des 12 derniers mois (décembre année -1 par rapport à décembre année -2). § 2. A titre de mesure transitoire, l'indexation au 1er janvier 2006 comprendra l'inflation entre la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé du mois de juillet 2005 et la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé du mois de décembre 2005.

Art. 4.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'augmentation des salaires prévue est d'abord appliquée et ensuite l'indexation est calculée.

Art. 5.En cas d'adaptation, les salaires sont arrondis comme suit : - lors d'une modification quelconque des salaires le calcul se fait, en vue du résultat final, jusqu'à trois décimales. Le montant obtenu est arrondi au centime supérieur si la troisième décimale est 5 ou plus et au centime inférieur si la troisième décimale est moins que 5; - lorsque plusieurs modifications sont à opérer au même moment, uniquement le résultat final est arrondi.

Art. 6.La convention collective de travail du 26 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est abrogée, sauf pour les employeurs et les travailleurs des entreprises dont l'activité principale est l'implantation et/ou entretien des parcs et jardins.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^