Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 17 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206271
pub.
17/05/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 26 novembre 2015 Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131258/CO/221)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employé(e)s des entreprises relevant de la Commission paritaire des employé(e)s de l'industrie papetière.

Art. 2.Au niveau sectoriel, la possibilité est prévue pour les travailleurs dans un emploi de fin de carrière à partir de 50 ans de recourir à la réduction des prestations de travail d'1/5ème sur la base d'une carrière professionnelle de 28 ans, comme déterminé par la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail et tenant compte de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 31 décembre 2014).

Art. 3.En application avec l'article 3 de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail, pour la période 2015-2016, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Les entreprises déterminent à leur niveau les règles et les modalités pour l'organisation de ce droit.

Art. 4.Le remplacement au niveau de l'entreprise pourra faire l'objet d'un accord d'entreprise, compte tenu surtout de la pression du travail.

Les parties recommandent l'organisation optimale du travail, autant que faire se peut, afin de réduire la pression du travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2015. Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois adressé, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 janvier 2014 (120311/CO/221 - arrêté royal du 9 octobre 2014 - Moniteur belge du 28 novembre 2014) qui cesse ainsi de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^