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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 18 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative aux absences justifiées

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010013
pub.
18/05/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative aux absences justifiées (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative aux absences justifiées.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 9 juin 2016 Absences justifiées (Convention enregistrée le 3 août 2016 sous le numéro 134428/CO/200) Préambule Les conventions collectives de travail conclues au niveau de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, telles qu'applicables et en vigueur à la veille de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant nomination des membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, ont été transférées à la Commission paritaire auxiliaire pour employés par la convention collective de travail du 1er avril 2015 (numéro d'enregistrement 126638).

Ces conventions collectives de travail sont donc intégralement d'application au niveau de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et elles lient les employeurs et les travailleurs qui relèvent de celle-ci.

La conclusion de la présente convention collective de travail a pour objectif, dans le cadre de la continuité, d'optimaliser la coordination des conventions collectives de travail transférées. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200).

On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Petit chômage

Art. 2.L'employé a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit : 1° Motif : mariage de l'employé. Durée de l'absence : trois jours à choisir par l'employé dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante; 2° Motif : mariage d'un enfant de l'employé ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'employé. Durée : le jour du mariage; 3° Motif : ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'employé ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'employé. Durée : le jour de la cérémonie; 4° Motif : naissance d'un enfant de l'employé si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père. Durée : Trois jours à choisir par l'employé dans les 4 mois à dater du jour de l'accouchement (1); 5° Motif : décès du conjoint, d'un enfant de l'employé ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'employé. Durée : trois jours à choisir par l'employé dans une période de 12 jours commençant le jour du décès; 6° Motif : décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'employé. Durée : deux jours à choisir par l'employé dans une période de 12 jours commençant le jour du décès; 7° Motif : décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'employé. Durée : le jour des funérailles; 8° Motif : communion solennelle d'un enfant de l'employé ou de son conjoint. Durée : le jour de la cérémonie ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité; 9° Motif : participation d'un enfant de l'employé ou de son conjoint à la fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée. Durée : le jour de la fête ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité; 10° Motif : participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix. Durée : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour; 11° Motif : participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail. Durée : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours; 12° Motif : exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales. Durée : le temps nécessaire; 13° Motif : exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen. Durée : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours; 14° Motif : exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales. Durée : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours; 15° Motif : l'accueil d'un enfant dans la famille de l'employé dans le cadre d'une adoption (2). Durée : trois jours à choisir par l'employé dans le mois qui suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.

Art. 3.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des points 2, 3, 5, 8 et 9 de l'article 2.

Art. 4.Pour l'application des points 2, 3, 5, 8 et 9 de l'article 2, le partenaire avec qui l'employé cohabite est assimilé à l'époux/l'épouse. La cohabitation doit être prouvée à l'aide d'un certificat de domiciliation officielle.

Art. 5.Pour l'application des points 6 et 7 de l'article 2, le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint de l'employé sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'employé. CHAPITRE III. - Absences justifiées pour raisons familiales

Art. 6.Les employés peuvent s'absenter du travail pour des raisons familiales inpérieuses. Ces absences n'ouvrent toutefois pas le droit à la rémunération. Afin d'atténuer les effets de désorganisation que pareilles absences peuvent entraîner, les employés concernés doivent prendre toutes dispositions utiles pour que la direction des entreprises soit avertie en temps opportun et que, le cas échéant, les justifications puissent être produites. CHAPITRE IV. - Jours fériés

Art. 7.En ce qui concerne le repos compensatoire à accorder pour les employés occupés un jour férié, les employeurs peuvent convenir avec les représentants des organisations syndicales ou, à leur défaut, avec les employés intéressés d'appliquer les mêmes modalités d'octroi que celles prévues pour les ouvriers de l'entreprise. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 8.La présente convention collective de travail abroge l'article 25 à 30 inclus de la convention collective de travail du 29 mai 1989 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés concernant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée sous le numéro 23740, arrêté royal du 6 août 1990, Moniteur belge du 31 août 1990), telle que reprise intégralement par la convention collective de travail du 1er avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la continuité des conventions collectives de travail et des accords conclus au niveau de Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (enregistrée sous le numéro 126638), et telle qu'elle figure à l'inventaire en annexe à cette dernière convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Durée

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, adressé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) Inséré par la loi du 15 septembre 2001 (Moniteur belge du 15 septembre 2001) : 10 jours au choix du travailleur dans les 4 mois à dater du jour de l'acouchement dont les trois premiers jours sort à charge de l'employeur (loi relative aux contrats de travail, article 30, § 2). (2) Voir règlement congé d'adoption.

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