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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 14 juin 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010797
pub.
14/06/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 23 juin 2016 Pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro 134513/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective, on entend par : "travailleur barémisé", le travailleur : a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004 ; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel;b) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations, qui est actif. Est assimilé au travailleur actif : - le travailleur en garantie de ressources 1ère et 2ème année; - le travailleur en départ anticipé. "entreprise" : l'entité juridique. "CCT du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (enregistrée sous le numéro 86374/CO/326). "plan de pension complémentaire sectoriel social" : l'ensemble du régime de pension complémentaire et de l'engagement de solidarité. "l'organisateur" : l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour allocations complémentaires", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 et dont les statuts ont été élaborés et déposés le 13 octobre 1997 (Moniteur belge 29 janvier 1998). CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.La présente convention collective a pour objet de modifier l'organisation de la gestion financière du plan de pension complémentaire sectoriel social en régime de capital "prestations définies" géré par l'O.F.P. ELGABEL, l'organisme de pension désigné à l'article 5, § 1er de la convention collective des 8 février et 8 novembre 2007 (enregistrée sous le n° 86419/CO/326).

Le plan de pension adapté de l'O.F.P. ELGABEL est annexé à la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante.

Art. 4.Le plan de pension complémentaire sectoriel social régi par le règlement "version coordonnée 2015" annexé à la convention collective de travail du 28 mai 2015 et qui en fait partie intégrante n'est pas modifié par la présente convention (enregistrée sous le numéro 127425/CO/326). CHAPITRE IV. - Finanement

Art. 5.§ 1er. La partie des engagements retraite des travailleurs actifs gérée par l'entreprise d'assurance s.a. CONTASSUR et les réserves déjà constituées auprès de cet organisme de pension dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel social sont transférées à l'O.F.P. ELGABEL en ce compris les plus-values réalisées estimées forfaitairement.

A partir de la date de transfert des réserves, les primes relatives aux engagements retraite des travailleurs sont versées par les entreprises à l'O.F.P. ELGABEL. § 2. Ne sont toutefois pas visées par le transfert les réserves déjà constituées auprès d'AG INSURANCE.

Art. 6.A la date du transfert, sont repris sans aucune modification et respectés par l'O.F.P. ELGABEL, tous les engagements précités et autres obligations envers les preneurs d'assurance, les assurés actifs, les bénéficiaires et tous tiers ayant un intérêt à l'exécution des engagements de pension. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er juillet 2016.

Art. 8.La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 23 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Règlement général des pensions en faveur du personnel barémisé des sociétés du secteur gaz et électricité O.F.P. ELGABEL 2007 Version coordonnée 2009 Annexe n° 1. Liste des sociétés affiliées à l'O.F.P. ELGABEL dans le cadre du présent plan

A.R.G.B. A.S.B.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

BELPEX S.A. (à partir du 1er janvier 2008)

Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

BRUSSELS NETWORK OPERATIONS S.C.R.L. ("B.N.O.") (à partir du 1er juillet 2006)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

GDF SUEZ CC S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2008)

Place du Trône, 1

1000 Bruxelles

DISTRIGAS S.A. Rue de l'Industrie, 10

1000 Bruxelles

EANDIS S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2006) (ex-ELECTRABEL NETTEN VLAANDEREN N.V.)

Brusselsesteenweg, 199

9090 Melle

ELECTRABEL S.A. Boulevard du Régent, 8

1000 Bruxelles

ELIA ASSET S.A. Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

FLUXYS S.A. Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

FLUXYS LNG S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Rue Guimard, 4

1040 Bruxelles

GASSCO (ex-STATOIL)

Barlenhuisstraat, 1

8380 Zeebrugge

INDEXIS S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2003)

Galerie Ravenstein, 4 Bte 2

1000 Bruxelles

LABORELEC S.C.R.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

METRIX S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2005)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

ORES S.C.R.L. (à partir du 1er octobre 2008)

Avenue Jean Monnet, 2

1348 Louvain-la-Neuve

SIBELGA OPERATIONS S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2005)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles


Fait à Bruxelles, le 30 avril 2009.

Annexe n° 1. Liste des sociétés affiliées à l'O.F.P. ELGABEL dans le cadre du présent plan

A.R.G.B. A.S.B.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

BELPEX S.A. (à partir du 1er janvier 2008)

Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

BRUSSELS NETWORK OPERATIONS S.C.R.L. ("B.N.O.") (à partir du 1er juillet 2006)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

GDF SUEZ CC S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2008)

Place du Trône, 1

1000 Bruxelles

DISTRIGAS S.A. Rue de l'Industrie, 10

1000 Bruxelles

EANDIS S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2006) (ex-ELECTRABEL NETTEN VLAANDEREN N.V.)

Brusselsesteenweg, 199

9090 Melle

ELECTRABEL S.A. Boulevard du Régent, 8

1000 Bruxelles

ELIA ASSET S.A. Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

FLUXYS S.A. Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

FLUXYS LNG S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Rue Guimard, 4

1040 Bruxelles

GASSCO (ex-STATOIL)

Barlenhuisstraat, 1

8380 Zeebrugge

INDEXIS S.C.R.L. (à partir du 1er décembre 2003)

Galerie Ravenstein, 4 Bte 2

1000 Bruxelles

LABORELEC S.C.R.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

LANGERLO VILVOORDE

Jan Frans Willemsstraat, 200

1800 Vilvoorde

METRIX S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2005)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

ORES S.P.R.L. (à partir du 1er octobre 2008)

Avenue Jean Monnet, 2

1348 Louvain-la-Neuve


Fait à Bruxelles, le 29 avril 2010.

Annexe n° 1. Liste des sociétés affiliées à l'O.F.P. ELGABEL dans le cadre du présent plan

A.R.G.B. A.S.B.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

BELPEX S.A. (à partir du 1er janvier 2008)

Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

BRUSSELS NETWORK OPERATIONS S.C.R.L. ("B.N.O.") (à partir du 1er juillet 2006)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

GDF SUEZ BELGIUM S.C.R.L. Place du Trône, 1

1000 Bruxelles

GDF SUEZ CC S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2008)

Place du Trône, 1

1000 Bruxelles

DISTRIGAS S.A. Rue Guimard, 1 Bte A

1040 Bruxelles

EANDIS S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2006) (ex-ELECTRABEL NETTEN VLAANDEREN N.V.)

Brusselsesteenweg, 199

9090 Melle

ELECTRABEL S.A. Boulevard du Régent, 8

1000 Bruxelles

ELIA ASSET S.A. Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

FLUXYS S.A. Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

FLUXYS G S.A. (à partir du 1er janvier 2011)

Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

FLUXYS LNG S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Rue Guimard, 4

1040 Bruxelles

GASSCO (ex-STATOIL)

Barlenhuisstraat, 1

8380 Zeebrugge

INDEXIS S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2003)

Galerie Ravenstein, 4 Bte 2

1000 Bruxelles

LABORELEC S.C.R.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

E. ON GENERATION BELGIUM S.A. (à partir du 1er novembre 2009)

Swinnenwijerweg, 30

3600 Genk

METRIX S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2005)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

ORES S.P.R.L. (à partir du 1er octobre 2008)

Avenue Jean Monnet, 2

1348 Louvain-la-Neuve

ENI TRADING AND SHIPPING S.P.A. SETR (à partir du 1er avril 2011)

Rue Guimard 1, bte A

1040 Bruxelles


Fait à Bruxelles, le 19 mai 2011.

Annexe n° 1. Liste des sociétés affiliées à l'O.F.P. ELGABEL dans le cadre du présent plan

A.R.G.B. A.S.B.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

BELPEX S.A. (à partir du 1er janvier 2008)

Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

BRUSSELS NETWORK OPERATIONS S.C.R.L. ("B.N.O.") (à partir du 1er juillet 2006)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

GDF SUEZ CC S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2008)

Place du Trône, 1

1000 Bruxelles

ENI GAS & POWER S.A. Rue Guimard, 1 Bte A

1040 Bruxelles

EANDIS S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2006) (ex-ELECTRABEL NETTEN VLAANDEREN N.V.)

Brusselsesteenweg, 199

9090 Melle

ELECTRABEL S.A. Boulevard Simón Bolivar, 34

1000 Bruxelles

ELIA ASSET S.A. Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

FLUXYS BELGIUM S.A. Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

FLUXYS S.A. (à partir du 1er janvier 2011)

Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

FLUXYS LNG S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Rue Guimard, 4

1040 Bruxelles

GASSCO (ex-STATOIL)

Barlenhuisstraat, 1

8380 Zeebrugge

INDEXIS S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2003)

Galerie Ravenstein, 4 Bte 2

1000 Bruxelles

LABORELEC S.C.R.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

E.ON GENERATION BELGIUM S.A. Willemsstraat (Jan Frans), 200

1800 Vilvoorde

METRIX S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2005)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

ORES S.C.R.L. (à partir du 1er octobre 2008)

Avenue Jean Monnet, 2

1348 Louvain-la-Neuve

ENI TRADING AND SHIPPING S.P.A. (à partir du 1er avril 2011)

Rue Guimard 1, Bte A

1040 Bruxelles


Fait à Bruxelles, le 23 mai 2013.

Annexe n° 1. Liste des sociétés affiliées à l'O.F.P. ELGABEL dans le cadre du présent plan

A.R.G.B. A.S.B.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

BELPEX S.A. (à partir du 1er janvier 2008)

Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

BRUSSELS NETWORK OPERATIONS S.C.R.L. ("B.N.O.") (à partir du 1er juillet 2006)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

GDF SUEZ CC S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2008)

Boulevard Simón Bolivar, 34

1000 Bruxelles

ENI GAS & POWER S.A. Rue Guimard, 1 Bte A

1040 Bruxelles

ENI BELGIAN BRANCH S.P.A. Rue Guimard, 1 Bte A

1040 Bruxelles

EANDIS S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2006) (ex-ELECTRABEL NETTEN VLAANDEREN N.V.)

Brusselsesteenweg, 199

9090 Melle

ELECTRABEL S.A. Boulevard Simón Bolivar, 34

1000 Bruxelles

ELIA ASSET S.A. Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

FLUXYS BELGIUM S.A. Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

FLUXYS S.A. (à partir du 1er janvier 2011)

Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

FLUXYS LNG S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Rue Guimard, 4

1040 Bruxelles

GASSCO (ex-STATOIL)

Barlenhuisstraat, 1

8380 Zeebrugge

INDEXIS S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2003)

Galerie Ravenstein, 4 Bte 2

1000 Bruxelles

LABORELEC S.C.R.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

E.ON GENERATION BELGIUM S.A. (à partir du 1er novembre 2009)

Willemsstraat (Jan Frans), 200

1800 Vilvoorde

METRIX S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2005)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

ORES S.C.R.L. (à partir du 1er octobre 2008)

Avenue Jean Monnet, 2

1348 Louvain-la-Neuve

ENI TRADING AND SHIPPING S.P.A. (à partir du 1er avril 2011)

Rue Guimard 1, Bte A

1040 Bruxelles


Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2014.

Annexe n° 1. Liste des sociétés affiliées à l'O.F.P. ELGABEL dans le cadre du présent plan

A.R.G.B. A.S.B.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

BELPEX S.A. (à partir du 1er janvier 2008)

Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

BRUSSELS NETWORK OPERATIONS S.C.R.L. ("B.N.O.") (à partir du 1er juillet 2006)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

EANDIS S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2006)

Brusselsesteenweg, 199

9090 Melle

ELECTRABEL S.A. Boulevard Simón Bolivar, 34

1000 Bruxelles

ELIA ASSET S.A. Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ENGIE CC S.C.R.L. (à partir du 1er juillet 2008)

Boulevard Simón Bolivar, 34

1000 Bruxelles

ENI BELGIAN BRANCH S.P.A. Rue Guimard, 1 Bte A

1040 Bruxelles

ENI GAS & POWER S.A. Rue Guimard, 1 Bte A

1040 Bruxelles

ENI TRADING AND SHIPPING S.P.A. (à partir du 1er avril 2011)

Rue Guimard, 1 Bte A

1040 Bruxelles

E.ON GENERATION BELGIUM S.A. (à partir du 1er novembre 2009)

Willemsstraat (Jan Frans), 200

1800 Vilvoorde

FLUXYS S.A. (à partir du 1er janvier 2011)

Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

FLUXYS BELGIUM S.A. Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

FLUXYS LNG S.A. (à partir du 1er janvier 2003)

Rue Guimard, 4

1040 Bruxelles

GASSCO (ex-STATOIL)

Barlenhuisstraat, 1

8380 Zeebrugge

INDEXIS S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2003)

Galerie Ravenstein, 4 Bte 2

1000 Bruxelles

LABORELEC S.C.R.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

LANGERLO S.A. Swinnenwijerweg 30

3600 Genk

METRIX S.C.R.L. (à partir du 1er janvier 2005)

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

ORES S.C.R.L. (à partir du 1er octobre 2008)

Avenue Jean Monnet, 2

1348 Louvain-la-Neuve


Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.

Annexe n° 1. Liste des sociétés affiliées à l'O.F.P. ELGABEL dans le cadre du présent plan

A.R.G.B. A.S.B.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

BELPEX S.A. Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

BRUSSELS NETWORK OPERATIONS S.C.R.L. ("B.N.O.")

Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

EANDIS S.C.R.L. Brusselsesteenweg, 199

9090 Melle

ELECTRABEL S.A. Boulevard Simón Bolivar, 34

1000 Bruxelles

ELIA ASSET S.A. Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Bruxelles

ENGIE CC S.C.R.L. Boulevard Simón Bolivar 34

1000 Bruxelles

ENI BELGIAN BRANCH S.P.A. Medialaan, 34

1800 Vilvoorde

ENI GAS & POWER S.A. Medialaan, 34

1800 Vilvoorde

ENI TRADING AND SHIPPING S.P.A. Medialaan, 34

1800 Vilvoorde

FLUXYS S.A. Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

FLUXYS BELGIUM S.A. Avenue des Arts, 31

1040 Bruxelles

FLUXYS LNG S.A. Rue Guimard, 4

1040 Bruxelles

GASSCO (ex-STATOIL)

Barlenhuisstraat, 1

8380 Zeebrugge

LABORELEC S.C.R.L. Rue de Rhode, 125

1630 Linkebeek

LANGERLO S.A. Swinnenwijerweg, 30

3600 Genk

METRIX S.C.R.L. Quai des Usines, 16

1000 Bruxelles

ORES S.C.R.L. Avenue Jean Monnet, 2

1348 Louvain-la-Neuve

UNIPER GENERATION BELGIUM S.A. Willemsstraat (Jan Frans), 200

1800 Vilvoorde


Fait à Bruxelles, le 2 juin 2016.

CHAPITRE Ier. - Généralités Artikel 1. Objet du règlement Le présent règlement est établi en exécution de la convention collective de travail du 29 novembre 2007 qui instaure un plan de pension complémentaire sectoriel social qui prend effet au 1er juillet 2007 et de la convention collective de travail du 14 mai 2009 qui modifie celle du 29 novembre 2007. Il a pour objet de déterminer les droits et obligations des sociétés affiliées et des participants en matière de pensions complémentaires, et de régler par ailleurs leurs relations avec l'O.F.P. ELGABEL et CONTASSUR. Il a pour but, moyennant le versement de cotisations patronales et personnelles, de prévoir un engagement de pension de type prestations définies sans garantie de résultat dans le chef de l'O.F.P. : - Pour les participants 1. un capital retraite si le participant est en vie à la date de la retraite;2. en cas d'incapacité de travail du participant avant la date de la retraite, l'octroi d'une rente d'invalidité et l'exonération du paiement des primes du plan de pension (retraite et décès). - Pour le(s) bénéficiaires en cas de décès Un capital décès en cas de décès du participant avant la date de la retraite. - Pour leur(s) orphelin(s) Une rente d'orphelin en cas de décès du participant avant la date de la retraite.

Le règlement contient les modalités de calcul et les conditions d'octroi de ces avantages.

Art. 2.Définitions 2.1. Parties - L'"O.F.P." : l'Organisme de financement de pensions ELGABEL. - L'"organisateur" : l'A.S.B.L. "Fonds pour les allocations complémentaires". - Les "sociétés affiliées" : les entreprises d'affiliation mentionnées à l'annexe n° 1 du présent règlement. - La "compagnie" : CONTASSUR S.A. - Les "participants" : les membres du personnel des sociétés affiliées répondant aux conditions d'affiliation. - Les "bénéficiaires" : les participants et leurs ayants droit recevant les prestations prévues au règlement.

Les anciens participants et leurs ayants droit, bénéficiant de droits acquis en vertu du présent règlement. - Le "conjoint" : la personne mariée au participant, à condition que les conjoints ne soient ni divorcés ni séparés de corps. - Le "cohabitant légal" : la personne vivant avec le participant, conformément aux dispositions légales en vigueur régissant la cohabitation légale. - Le "partenaire" : la personne à l'exclusion d'une personne ayant un lien de parenté jusqu'au 3ème degré inclus, qui vit avec le participant, sous le même toit "en tant que couple", à condition que ni le participant, ni le partenaire ne soient mariés et à condition que, au moment du décès, la cohabitation ininterrompue existe depuis au moins un an. - L'"orphelin": tout enfant dont la filiation est établie au sens du code civil en matière de successions à l'égard du participant, et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou d'allocations de handicapé au moment du décès du participant. - La "C.B.F.A." : la Commission bancaire, financière et des assurances, soit l'établissement public chargé de veiller à l'application de la législation sur les pensions complémentaires. 2.2. Bases de calcul 2.2.1. Date de la retraite Par "date de la retraite", on entend : le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 65 ans.

Toutefois, si le participant reste en service au-delà de cette date, l'affiliation sera prolongée jusqu'au départ effectif de la société qui sera alors considéré comme la date de mise à la retraite au sens du présent règlement. 2.2.2. Retraite anticipée Par "retraite anticipée", on entend : le départ à la pension avant la date de la retraite mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint 60 ans. 2.2.3. Ancienneté pension L'ancienneté pension n, servant dans le calcul des prestations en cas de retraite est constituée du nombre d'années et de mois de service accomplis sous contrat de travail dans le secteur gaz et électricité jusqu'à la date de la retraite ainsi que les périodes assimilées ou bonifiées.

En cas de retraite anticipée à partir de 60 ans, l'ancienneté pension n est celle que le participant aurait atteinte s'il était resté en service jusqu'à la date de la retraite.

L'ancienneté pension droits acquis na, servant au calcul des droits acquis en cas de départ avant la date de la retraite, hors cas de retraite anticipée, est constituée de l'ancienneté n acquise depuis la date d'ancienneté pension, communiquée par la société affiliée, jusqu'au jour de la fin du contrat de travail ou de la fin de la période de préavis.

Les anciennetés pension n et na ne peuvent dépasser 45 ans. Toutefois, les anciennetés totales peuvent éventuellement dépasser cette limitation pour les participants auxquels a été octroyée, à la date du 1er juillet 2007, une ancienneté complémentaire (delta n). Cette ancienneté complémentaire a pour objectif de garantir à cette même date que le capital vie assuré dans le cadre du présent plan en cas de vie à 60 ans soit au moins égal à 100 p.c. du capital vie assuré au 30 juin 2007 dans le cadre du plan en vigueur à cette date sur la base d'éléments (rémunération, pension légale) réels et au moins égal à 101 p.c. du capital vie assuré au 30 juin 2007 dans le cadre du plan en vigueur à cette date, sur la base d'éléments (rémunération, pension légale) projetés à 60 ans.

Elles sont communiquées par les sociétés affiliées à l'O.F.P. 2.2.4. Rémunération de référence T La rémunération de référence (T) est communiquée par les sociétés affiliées et correspond : - pour ce qui concerne le calcul des cotisations annuelles et du renouvellement annuel, à la rémunération annuelle brute au 1er janvier de l'année civile en cours : T = (X . to + Pr + Pr') . k formule dans laquelle a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. Ce coefficient est égal à 15,0733 au 1er janvier 2007 et tient compte : - des 12 mois de rémunération d'activité; - de la prime de fin d'année : 13ème et 14ème mois; - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. b) to est égal à l'addition : - du traitement mensuel de janvier; - du forfait d'index; pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2004) de l'index santé. to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2004) de l'index santé.d) Pr' est la valeur, à l'indice 100 (base 2004) de l'index santé, du double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr.e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité à la date du 1er janvier. - pour ce qui concerne le calcul des prestations - jusqu'au 30 avril 2009, à la rémunération annuelle brute du mois de janvier qui précède le mois du (premier) paiement des prestations assurées; - à partir du 1er mai 2009, à la rémunération annuelle brute du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées.

T = (X . to + Pr + Pr') . k formule dans laquelle a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. Ce coefficient est égal à 15,0733 au 1er janvier 2007 et tient compte : - des 12 mois de rémunération d'activité; - de la prime de fin d'année : 13ème et 14ème mois; - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. b) to est égal : - jusqu'au 30 avril 2009, à l'addition : - du traitement mensuel du mois de janvier qui précède le mois du (premier) paiement des prestations assurées; - et du forfait d'index; - à partir du 1er mai 2009, à l'addition : - du traitement mensuel du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées; - et du forfait d'index; pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2004) de l'index santé to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2004) de l'index santé.d) Pr' est la valeur, à l'indice 100 (base 2004) de l'index santé, du double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr.e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité : - du mois de janvier qui précède le mois du (premier) paiement des prestations assurées jusqu'au 30 avril 2009; - du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées à partir du 1er mai 2009.

Jusqu'au 30 avril 2009, cette rémunération de référence (T) est considérée comme inchangée en cours d'année et est majorée d'1 p.c. au moment de la prise de cours des prestations retraite, décès, invalidité ou des droits acquis.

Ces rémunérations de référence (T) sont exprimées sur la base d'une activité à temps plein. 2.2.5. Tranches de rémunération T1 et T2 Il s'agit des tranches dont il est tenu compte pour le calcul : - des prestations Tprest1 correspond à la partie de rémunération de référence inférieure ou égale à : - 43 000,00 EUR (base 2004 = 102,59) jusqu'au 30 avril 2009 Le montant de 43 000 EUR indexable est fixé forfaitairement au 1er janvier 2006 et est indexé au 1er juillet de chaque année suivant l'évolution de l'index quadrimestriel santé du 1er janvier. Il reste inchangé en cours d'année. - et à 41 092,57 EUR (base 2004 = 100) à partir du 1er mai 2009 Le montant de 41 092,57 EUR indexable est fixé en base 2004 = 100 et est indexé mensuellement selon l'index applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité au cours du mois qui précède de deux celui du (premier) paiement de la prestation assurée.

Tprest2 correspond à la partie de la rémunération de référence supérieure à Tprest1. - des cotisations personnelles Ces cotisations sont fixées annuellement pour une année d'assurance de 12 mois allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. La rémunération de référence (T) prise en considération pour le calcul de ces cotisations personnelles est calculée, par dérogation, à l'index applicable aux rémunérations de janvier de l'année où l'année d'assurance prend cours.

En cas d'affiliation en cours d'année après le 1er janvier, la rémunération de référence (T) est déterminée sur la base de celle du mois de l'affiliation, adaptée en fonction des règles d'indexation applicables aux rémunérations pour le mois de janvier qui précède ou qui coïncide.

Tcot1 correspond à la partie de rémunération de référence inférieure ou égale au plafond pris en considération par le secteur "pensions" de la sécurité sociale pour le calcul de la pension légale.

Tcot2 correspond à la partie de la rémunération de référence supérieure à ce plafond.

En date du 1er janvier 2007, ce plafond est égal à 44 081,27 EUR. Chaque année à la même date, ce montant est redéterminé et reste inchangé en cours d'année. 2.2.6. Vr, Vd Capitaux de retraite (Vr) et de décès (Vd) provenant d'autres régimes complémentaires de prévoyance de base, acquis durant leur ancienneté pension n par les participants.

Pour les affiliés provenant de régies ou d'autres sociétés dont l'activité a été reprise, il sera tenu compte des protocoles existants.

Pour les participants qui sont affiliés au plan ELGABEL en 2008 et pour ceux qui sont nés à partir du 1er janvier 1947, qui y ont été affiliés en 1995 et en 1997, il sera tenu compte des protocoles existants et des montants mentionnés sur les formulaires d'adhésion au présent plan de pension. 2.2.7. Coefficient de temps partiel moyen (tpm) Le coefficient de temps partiel moyen est calculé sur la base du (ou des) régime(s) d'occupation au cours des mois de service réellement prestés ou assimilés durant la carrière du participant dans le secteur gaz et électricité.

Ce coefficient est utilisé pour le calcul des formules de départ anticipé ainsi que de la pension complémentaire en cas de retraite ou de survie.

En cas d'occupation à temps partiel avant le départ anticipé, pour la valorisation de la période de départ anticipé assimilée, c'est le ratio de travail moyen de la carrière précédant le départ anticipé qui sera d'application pour la période du départ anticipé. tpm se calcule comme suit :

tpm =

somme en mois calendriers et jours/30 de toutes les périodes admissibles pondérées(1) par leurs ratios de travail effectifs ou par leurs ratios de travail moyen(2)

somme en mois calendriers et jours/30 de ces mêmes périodes admissibles1 au ratio de travail = 1


2.2.8. Coefficient de temps partiel actuel (tpa) Le coefficient de temps partiel actuel est calculé sur la la base des prestations du premier jour du mois en cours. 2.2.9. Sortie L'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec une entreprise occupant des travailleurs barémisés relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 29 novembre 2007. 2.3. Calculs annuels de renouvellement Les prestations garanties par le présent règlement et les primes y afférentes sont redéterminées une fois par an avec effet au 1er juillet en fonction des modifications intervenues dans la rémunération de référence du mois de janvier indexée au 1er janvier, l'état civil et la situation familiale du participant.

Les sociétés affiliées communiquent à cet effet les informations nécessaires à l'O.F.P.

Art. 3.Conditions d'affiliation Sont obligatoirement affiliés les travailleurs qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail du 29 novembre 2007.

Art. 4.Information aux participants Le présent règlement ainsi que les avenants éventuels sont mis à disposition des participants par les sociétés affiliées, éventuellement par voie électronique.

Chaque participant reçoit une fois par an une situation individuelle précisant notamment les montants assurés ainsi que les prestations et les réserves acquises et toutes les autres informations requises par la loi et la règlementation. CHAPITRE II. - Prestations en cas de vie du participant à la date de la retraite

Art. 5.Prestations assurées En cas de vie du participant à la date de la retraite, il lui est accordé un capital Cr dont le montant est déterminé comme suit : Cr = n/45 . (2,70 . Tprest1 + 9,60 . Tprest2) . tpm - Vr Pour les participants qui au 30 juin 2007 étaient affiliés au régime PENSIOBEL ANCIEN, le montant est déterminé comme suit : n Cr = n/45 . (2,60 . Tprest1 + 9,20 . Tprest2) . tpm - Vr Formules dans lesquelles Tprest1, Tprest2, tpm, Vr et n sont définis au point 2.2 de l'article 2.

Art. 6.Modalités de liquidation En cas de vie du participant à la date de la retraite, c'est ce dernier qui bénéficie des prestations.

Celles-ci seront liquidées sous forme de capital. Il peut toutefois, à ce moment, choisir de convertir tout ou partie de ce capital en une rente viagère. Cette conversion se fera selon les modalités décrites à l'article 20 du présent règlement.

Les sommes dues par l'O.F.P. sont payées au bénéficiaire après remise d'un certificat de vie mentionnant sa date de naissance ainsi que d'une copie recto-verso de sa carte d'identité et de sa carte Sis. CHAPITRE III. - Prestations en cas de décès du participant avant la date de la retraite

Art. 7.Prestations assurées 7.1. Capital décès En cas de décès du participant avant la date de la retraite, il est accordé au(x) bénéficiaire(s) un capital Cs dont le montant est déterminé comme suit : Pour les participants mariés (non divorcés ni séparés de corps) ou cohabitant légalement ou partenaires : Cs = 3 . T . tpm Pour les participants ayant 25 années d'ancienneté pension et qui sont licenciés pour un autre motif qu'une faute grave, le capital Cs est calculé sur la base des éléments de calcul déterminés définitivement au moment de la rupture du contrat et est multiplié par le coefficient na. n Pour les autres participants : Cs = 1o T . tpm Pour les participants ayant 25 années d'ancienneté pension et qui sont licenciés pour un autre motif qu'une faute grave, Cs est égal à un capital décès correspondant à la réserve mathématique du contrat cotisation.

Du capital total sont déduits les capitaux Vd.

T, n, na, tpm et Vd sont définis au point 2.2. de l'article 2.

Pour bénéficier d'une prestation décès qui tient compte d'un partenaire, la preuve de la cohabitation depuis au moins un an doit être apportée par le participant à la société affiliée qui l'emploie.

Celle-ci la transmet à l'O.F.P..

A cet égard, le participant doit, au moment où il entend faire reconnaître une personne comme partenaire, produire un extrait du registre de la population qui ne peut dater de plus de deux mois et d'où il ressort qu'il partage depuis au moins un an le même domicile que cette personne. Un tel extrait doit être remis tous les deux ans à la société affiliée qui l'emploie.

La qualité de partenaire est perdue dès lors que la société affiliée qui l'emploie n'est pas mise en possession dans les délais visés ci-dessus d'un extrait du registre de la population répondant aux conditions visées ci-dessus. 7.2. Rente d'orphelin Le plan prévoit également le paiement d'une rente temporaire annuelle d'orphelin (RTO) égale pour chaque enfant à : RTO = 5 p.c. T . tpm où T et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2.

Les rentes d'orphelin sont payables mensuellement, par douzième, par enfant pour autant que des allocations familiales ou des allocations de handicapé soient perçues.

Les rentes d'orphelin sont indexées au 1er avril de chaque année à partir de l'année qui suit le décès, suivant l'évolution de la moyenne quadrimestrielle de l'index santé. 7.3. Clause de sauvegarde Le capital décès assuré dans le cadre du présent plan ne peut être inférieur au capital décès assuré au 1er janvier 2007 dans le cadre du plan en vigueur jusqu'à cette date, et ce aussi longtemps qu'aucune modification concernant l'état civil n'est intervenue.

D'autre part, la rente d'orphelin assurée dans le cadre du présent plan ne peut être inférieure, pour les enfants nés, à la rente assurée au 1er janvier 2007 (en tenant compte de 3 orphelins maximum) dans le cadre du plan en vigueur à cette date et indexée chaque année au 1er juillet suivant l'évolution de l'index quadrimestriel santé de décembre applicable aux rémunérations de janvier.

Art. 8.Modalités de liquidation Les prestations en cas de décès prennent cours le 1er jour du mois qui suit le décès du participant.

Les capitaux décès et les rentes d'orphelin ne sont payables aux bénéficiaires qu'après remise des documents prévus au règlement d'assurance de groupe dont question au chapitre VI du présent règlement.

Les rentes d'orphelin sont additionnées et la somme de celles-ci est répartie par part égale entre les orphelins.

Les rentes d'orphelin sont payées sous déduction des rentes payées dans le cadre de l'engagement de solidarité.

A partir de l'âge de 18 ans, la preuve que l'orphelin bénéficie d'allocations familiales ou d'une allocation de handicapé doit être apportée une fois par an. CHAPITRE IV. - Prestations en cas d'invalidité du participant

Art. 9.Prestations assurées 9.1. Exonération des primes Le financement des allocations patronales et des cotisations personnelles versées à l'O.F.P. et à la Compagnie se poursuivra, dans le cadre de l'engagement de solidarité, après le délai de carence de deux ans et au prorata du degré d'invalidité, pendant les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail suite à une incapacité de travail, qui couvrent des mois civils entiers jusqu'au plus tard à la date de la retraite.

Les allocations et cotisations versées dans le cadre de l'assurance de groupe relatives à cette période qui permettent le maintien des prestations assurées au moment où survient l'incapacité seront prises en charge par la Compagnie conformément au règlement d'assurance invalidité n° 2350 - NEW BAREMISES SECTEUR. 9.2. Rente d'invalidité La rente annuelle d'invalidité (Ri) est déterminée comme suit : - En cas de maladie ou d'accident vie privée 62,5 p.c. T - 60 p.c. min (T; Pl AMI) Pl AMI est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités de l'INAMI. - En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle 62,5 p.c. T - 60 p.c. min (T; Pl AT) Pl AT est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités en matière d'accidents du travail.

T est la rémunération de référence telle que définie à l'article 2 ci-dessus.

En cas d'invalidité partielle, le montant de la rente sera adapté en fonction du taux d'invalidité.

Pour les participants travaillant à temps partiel, la rente est pondérée par le coefficient de temps partiel actuel (tpa) tel que défini à l'article 2 mais pris en compte la veille de la mise en invalidité. 9.3. Clause de sauvegarde La rente d'invalidité ne peut être inférieure à la rente assurée au 1er janvier 2007 dans le cadre de l'assurance invalidité en vigueur jusqu'à cette date et indexée chaque année au 1er juillet suivant l'évolution de l'index quadrimestriel santé de décembre applicable aux rémunérations de janvier. 9.4. Modalités de liquidation La rente d'invalidité est payée mensuellement par douzième et est indexée au 1er avril de chaque année à partir de l'année qui suit le début de l'invalidité selon l'évolution de l'index quadrimestriel santé.

Elle prend fin : a. lorsque l'état d'invalidité cesse;b. au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel le participant invalide perçoit son capital pension et au plus tard à la date de la retraite. CHAPITRE V. - Contrats et primes

Art. 10.Cotisations des participants La cotisation annuelle, taxes comprises, est fixée de la manière suivante : 0,6 p.c. TCot1 + 4,6 p.c. TCot2 où TCot1 et TCot2 sont définis au point 2.2. de l'article 2.

Pour les participants travaillant à temps partiel, la rémunération de référence T sera pondérée du coefficient de temps partiel actuel tpa.

Si le plan de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail du 29 novembre 2007 est reconnu comme plan social, les cotisations seront diminuées d'un montant équivalant à la taxe annuelle sur les contrats d'assurance pour les participants qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail du 29 novembre 2007.

Les cotisations sont retenues mensuellement sur les rémunérations des participants par les sociétés affiliées qui les versent à la Compagnie.

Elles continuent à être dues pendant la période de garantie de ressources sur la base : - la première année, de la rémunération de référence T qui aurait été due sans incapacité de travail; - la deuxième année, de 75 p.c. de la susdite rémunération.

Elles ne sont plus dues pendant les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail, non couvertes par un salaire garanti ou par une garantie de ressources, qui couvrent des mois civils entiers.

En dérogation à ce qui précède, les membres du personnel qui étaient au 30 juin 2007 affiliés au régime PENSIOBEL ANCIEN ne paient pas de cotisation personnelle.

Art. 11.Engagements des sociétés affiliées Compte tenu des cotisations des participants et des dotations versées par l'O.F.P. ELGABEL dans le cadre de l'engagement de solidarité, les sociétés affiliées versent mensuellement à l'O.F.P. et à la Compagnie les compléments de primes nécessaires au financement des prestations du présent règlement.

Au 31 décembre de chaque année, le conseil d'administration de l'O.F.P. fait établir les comptes annuels. En outre, il fait procéder annuellement à une expertise actuarielle de la situation de chaque groupe de sociétés affiliées.

Cette expertise détermine les dotations à verser par chacune des sociétés.

Si les ressources d'une société au sein de l'O.F.P. ne sont pas suffisantes pour répondre aux exigences des autorités, le conseil d'administration envisagera, avec cette société et en accord avec la C.B.F.A., les mesures destinées à se mettre en concordance avec la loi.

Le paiement des primes mensuelles à l'O.F.P. et à la Compagnie s'effectue dans la dernière quinzaine du mois.

Art. 12.Transfert de réserves Pour les membres du personnel qui étaient au 30 juin 2007 affiliés au régime PENSIOBEL, un transfert des réserves constituées dans ce régime précédent est opéré à la date d'effet du présent règlement, vers le présent plan, sous réserve des approbations nécessaires. CHAPITRE VI. - Contrats d'assurance Une partie des prestations prévues par le présent règlement est couverte par plusieurs contrats d'assurance conclus par les sociétés affiliées auprès de la Compagnie.

Art. 13.Assurance de groupe Ce contrat garantit : - 100 p.c. du capital décès et des rentes d'orphelin; - 50 p.c. du capital retraite à la date de la retraite.

Les cotisations personnelles des participants sont affectées à l'assurance retraite et font l'objet d'un contrat individuel en assurance de groupe, appelé "contrat cotisation".

Les allocations patronales nécessaires aux couvertures à charge de l'assurance de groupe sont versées directement par les sociétés affiliées à la Compagnie sur des contrats individuels d'assurance de groupe, appelés "contrats allocation".

La partie des prestations du présent règlement, non couverte par une assurance de groupe, reste à la charge directe de l'O.F.P..

S'il s'avère, lors de la liquidation des prestations, que les réserves constituées sur les contrats d'assurance de groupe sont inférieures aux prestations prévues ou aux droits acquis, la différence sera supportée par l'O.F.P.

Art. 14.Assurance invalidité Ce contrat garantit 100 p.c. des rentes d'invalidité ainsi que l'exonération des primes retraite et décès et est financé par des allocations patronales. CHAPITRE VII. - Droits du participant

Art. 15.Droits acquis du participant - Le participant peut faire valoir ses droits sur ses réserves acquises au moment de sa sortie avant la date de la retraite anticipée.

Les réserves acquises sont les réserves des contrats cotisation et patronal auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement et sont égales au résultat le plus élevé des deux calculs suivants : - les réserves qui doivent être constituées en vertu des arrêtés royaux d'exécution de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle et de la loi sur les pensions complémentaires; - la valeur actuelle du solde du capital Kra, après déduction des valeurs de réduction de l'assurance de groupe retraite dont question au chapitre VI, ainsi que des Vr éventuels prévus au point 2.2.6 de l'article 2 du présent règlement, où Kra est défini comme suit : Kra = na/n - 5 * Kr où n et na sont définis au point 2.2. de l'article 2.

La valeur actuelle, dont question ci-dessus, est calculée en fonction des bases techniques suivantes : un taux d'actualisation de 6 p.c. et les tables de mortalité MR/FR. Le montant acquis sera au moins égal aux réserves constituées sur les contrats cotisation et allocation d'assurance de groupe. - Le participant peut faire valoir ses droits sur ses prestations acquises Kra à la date de la mise à la retraite anticipée.

Les prestations acquises sont les prestations auxquelles le participant peut prétendre à la date de la retraite anticipée, conformément au présent règlement, si, au moment de sa sortie, il laisse des réserves acquises auprès de l'O.F.P. et de la Compagnie.

Art. 16.Rachat Sauf dans le cas de non-paiement des intérêts dus dans le cadre d'une mise en gage, le participant ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves qu'à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans et pour autant qu'il ne soit plus au service des sociétés affiliées.

Le rachat est demandé par le participant par un écrit daté et signé.

Le rachat prend effet à la date à laquelle la quittance de rachat est signée par le participant.

Le droit au rachat s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 17.Mises en gage Les mises en gage des droits à la pension consenties pour garantir un prêt, ne peuvent être admises que pour permettre au participant d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés dans un état membre de l'Espace économique européen et productifs de revenus imposables en Belgique ou dans un autre état membre de l'Espace économique européen.

Ces prêts doivent être remboursés dès que les biens visés sortent du patrimoine du participant.

Ces mises en gage sont consenties à concurrence des droits acquis et aux conditions fixées dans l'acte de mise en gage.

Art. 18.Sortie En cas de sortie, les contrats individuels seront libérés du service des primes. 18.1. Disposition des réserves acquises Lors du départ du participant, ce dernier dispose des options suivantes : - maintenir les réserves acquises lors du départ relatives à ses contrats d'assurance de groupe auprès de la Compagnie, dans une combinaison de type "capital différé". Moyennant demande expresse du participant, une combinaison de type "mixte de capitaux" peut également être obtenue; - maintenir les réserves constituées dans l'O.F.P. auprès de celui-ci dans une combinaison de type "capital différé"; - faire transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension de son nouvel employeur; - faire transférer les réserves acquises vers un des organismes qui gèrent des pensions extralégales comme le prévoit l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.

En cas de transfert, l'opération sera effectuée par la Compagnie après transfert auprès d'elle, des réserves constituées auprès de l'O.F.P..

Les réserves acquises sont calculées à la date de la sortie. En cas de transfert, elles seront capitalisées jusqu'à la date du transfert en utilisant les bases tarifaires d'inventaire de l'O.F.P. et/ou de la Compagnie.

En cas de maintien des réserves auprès de l'O.F.P. et/ou de la compagnie, il incombe au participant d'informer les organismes concernés de tout changement éventuel d'adresse et de leur demander la liquidation des contrats à l'échéance. 18.2. Procédure à suivre en cas de départ du participant (l'ensemble des démarches s'effectue par écrit) : - La société affiliée avertit l'O.F.P. endéans les 30 jours qui suivent la sortie du participant; - l'O.F.P. informe la société affiliée dans les 30 jours qui suivent la communication de cette dernière, des réserves et des prestations acquises pour le participant ainsi que des différentes possibilités de choix visées au point 18.1.; - la société affiliée ou l'organisme désigné par elle en informe immédiatement le participant; - le participant doit informer la société affiliée ou l'organisme désigné par celle-ci, dans les 30 jours, de l'affectation des réserves constituées. Si aucune décision n'est communiquée dans ce délai, les réserves acquises sont automatiquement maintenues auprès de l'O.F.P. et/ou de la Compagnie sans modification de l'engagement de pension.

Toutefois après l'expiration de ce délai de 30 jours, le participant peut en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un autre organisme de pension; - la société affiliée ou l'organisme désigné par celle-ci, communique la décision du participant à l'O.F.P. dans les 15 jours; - le transfert est effectué suivant le choix du participant dans les 30 jours. CHAPITRE VIII. - Divers

Art. 19.Suspension volontaire de l'exécution du contrat de travail Les participants en cas de suspension volontaire et complète de l'exécution du contrat de travail de plus d'un mois calendrier, quelle qu'en soit la forme (congé sans solde, crédit-temps, congé parental, etc.), restent affiliés au présent règlement mais ne sont plus couverts en cas d'invalidité.

Le capital décès correspond à la réserve mathématique du contrat cotisation de l'assurance de groupe dont question au chapitre VI. Les participants bénéficiant des régimes de départ anticipé - crédit-temps, restent cependant couverts pour le capital décès tel qu'il est défini à l'article 7. En ce qui concerne le capital retraite défini à l'article 5, les périodes de départ anticipé - régime crédit-temps sont assimilées à des périodes de service pour les calculs d'ancienneté et de tpm.

Art. 20.Liquidation des contrats sous forme de rente Les prestations prévues par le présent règlement peuvent, à la demande des bénéficiaires, être liquidées sous forme de rente, sauf dans le cas où le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal au montant minimum fixé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires.

Le montant des rentes servies sur la base d'un capital déterminé dépend de l'âge du bénéficiaire au moment de la prise en cours des rentes et est différent selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de sexe masculin ou de sexe féminin.

Les rentes prennent cours le premier jour du mois qui suit l'événement qui entraîne la liquidation des prestations assurées. Elles sont payables mensuellement d'avance, pour la dernière fois à l'échéance mensuelle précédant le décès du rentier ou au terme fixé s'il s'agit de rentes temporaires.

Si la rente a été constituée également sur la tête du conjoint ou du cohabitant et pour autant que celui-ci survive au rentier, les premiers arrérages de la rente qui lui reviennent sont servis à l'échéance suivant le décès du rentier.

Art. 21.Défaut de paiement des primes En cas de cessation du paiement des cotisations ou des allocations, la société affiliée concernée est mise en demeure par lettre recommandée, rappelant la date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance.

Si la situation n'est pas régularisée dans les 3 mois qui suivent l'interruption des versements, chaque participant est, à l'expiration de ce délai, averti de la cessation du paiement des cotisations ou des allocations par simple lettre.

Art. 22.Liquidation de l'O.F.P. ou retrait d'une société affiliée 22.1. En cas de liquidation de l'O.F.P. ou de retrait d'une ou de plusieurs sociétés affiliées, la part constituée par chaque société affiliée concernée au bénéfice des participants dans les avoirs de l'O.F.P. sera déterminée de la manière suivante : Les avoirs constitués au sein de l'O.F.P. par le groupe de sociétés auquel appartient la société affiliée sont comparés aux provisions techniques du groupe, calculées suivant les bases techniques de l'O.F.P. et relatives aux prestations acquises des participants.

Sans préjudice de l'application de l'article 11 : 1° si les avoirs sont insuffisants, l'avoir constitué par la société est proportionnel à sa part dans les provisions techniques du groupe, telles que décrites ci-dessus;2° si les avoirs excèdent les provisions techniques pour prestations acquises, l'avoir constitué par la société est égal à sa part dans les provisions techniques pour prestations acquises, majorée d'une quotité des surplus déterminée comme suit : - on calcule pour chaque participant la provision technique réévaluée en supposant, pour les traitements des actifs, une évolution estimée sur la base du taux d'inflation défini lors de la dernière étude actuarielle; - si le surplus ne permet pas d'allouer à chaque participant la provision technique réévaluée, il est réparti entre les participants proportionnellement à l'écart entre la provision technique réévaluée et la provision technique; - si le surplus permet d'attribuer à chacun sa provision technique réévaluée, le solde des avoirs après cette attribution est réparti entre les participants proportionnellement à l'écart entre l'engagement projeté de l'O.F.P. et la provision technique réévaluée.

En ce qui concerne la détermination de l'engagement projeté de l'O.F.P., celui-ci se fera sur la base des hypothèses de financement du plan définies lors de la dernière expertise actuarielle. 22.2. L'avoir de chaque société concernée est ensuite transféré vers un ou plusieurs organismes agréés et en priorité affecté à la couverture des prestations acquises par les participants telles que définies à l'article 15 du présent règlement. Si l'avoir est insuffisant, les prestations acquises sont réduites au prorata des provisions techniques correspondantes, ceci sans que soit prise en considération une quelconque règle de priorité entre les différentes catégories de participants.

Le surplus éventuel sera affecté à une réserve collective de financement des prestations à constituer.

Pour rappel, les avoirs de l'O.F.P. ne peuvent jamais, directement ou indirectement, faire retour aux sociétés affiliées.

En cas de liquidation de l'O.F.P., l'actif est transféré vers un ou plusieurs organismes agréés qui poursuivent les mêmes buts que l'O.F.P., en tenant compte des droits acquis des bénéficiaires et des avoirs constitués par chacune des sociétés affiliées.

Art. 23.Dispositions fiscales Lorsque le participant et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur la base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, la législation est d'application tant pour les contributions que pour les prestations. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux qui s'appliquent en la matière.

Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, les allocations patronales constituent des frais professionnels déductibles et les cotisations personnelles donnent lieu à réduction d'impôt dans les limites et aux conditions fixées par la loi, et notamment les suivantes : 1. des mises en gage ne peuvent être consenties qu'aux conditions stipulées dans le présent plan;2. le montant - exprimé en rente annuelle : - des prestations en cas de retraite, assurées par la présente convention, participations aux bénéfices comprises; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié aura droit, à la seule exception de celles faisant l'objet d'un contrat d'assurance vie individuelle souscrit à titre personnel, ne dépasse pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.

La réversibilité en faveur du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et l'indexation de la rente prévue (avec un maximum de 2 p.c.) sont prises en compte.

Les taxes annuelles sur les allocations patronales sont prises en charge par les sociétés affiliées. Les taxes annuelles sur les contrats cotisations sont à charge des participants. Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure.

Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations dus sur les capitaux, rentes et participations bénéficiaires du fait de leur liquidation, sont à charge des bénéficiaires.

Art. 24.Litiges Le présent plan de pension est régi par le droit belge. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux belges, tout problème relatif à ce plan peut être soumis à la C.B.F.A., rue du Congrès, 10-16 à 1000 Bruxelles.

Art. 25.Entrée en vigueur du présent règlement Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2007. Il remplace et abroge, pour les membres du personnel visés à l'article 1er de la convention collective de travail du 29 novembre 2007, tout règlement général et particulier antérieur.

Avenant n° l au règlement général des pensions O.F.P. ELGABEL Avec effet au 1er janvier 2013, l'article 5 du présent règlement est modifié comme suit : "

Art. 5.Prestations assurées En cas de vie du participant à la date de la retraite, il lui est accordé un capital Cr dont le montant est déterminé comme suit : Cr = n/45 . (2,75 . Tprest1 + 9,60 . Tprest2) . tpm - Vr Pour les participants qui au 30 juin 2007 étaient affiliés au régime PENSIOBEL ANCIEN, le montant est déterminé comme suit : Cr = n/45 . (2,65 . Tprest1 + 9,20 . Tprest2) . tpm - Vr formules dans lesquelles Tprest1, Tprest2, tpm, Vr et n sont définis au point 2.2 de l'article 2.".

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2013.

Avenant n° 2 au règlement général des pensions O.F.P. ELGABEL Par le présent avenant, il est acté qu'avec effet au 1er juin 2014, les articles 1er, 3, 7 et 10 du présent règlement sont complétés comme suit : "

Article 1er.Objet du règlement La 1re phrase du 1er aliéna est modifiée comme suit : "Le présent règlement est établi en exécution des conventions collectives de travail des 30 juin 2005(3) 15 décembre 2005(4) , 8 février 2007(5) , 29 novembre 2007(6) , 14 mai 2009(7) et 27 mai 2014(8) qui ont respectivement instauré et modifié le plan de pension complémentaire sectoriel social qui a pris effet au 1er juillet 2005.".

Art. 3.Conditions d'affiliation Le 1er alinéa est modifié comme suit : "Participent obligatoirement au présent règlement les travailleurs qui relèvent du champ d'application des conventions collectives de travail reprises à l'article 1er.".

Art. 7.Prestations assurées L'article 7 est complété comme suit : "7.1. Capital décès Quel que soit l'état civil du participant, la couverture décès du participant qui continue à travailler après 60 ans est au moins égale au capital retraite calculé au moment du décès.

Pour les invalides, la couverture décès telle que définie au paragraphe ci-avant est octroyée à partir de 60 ans jusqu'à la première date à laquelle le travailleur concerné peut partir en pension légale anticipée. La Compagnie demandera au travailleur invalide concerné de faire valoir ce droit par la remise, à l'âge de 60 ans, d'un relevé de carrière émis par l'ONP permettant de déterminer la date effective à laquelle le participant pourra prétendre à la pension légale anticipée. Au-delà de cette date, la couverture décès du participant invalide redevient égale à la couverture à celle prévue à l'article 7 du présent règlement.".

Art. 10.Cotisations des participants L'article 10 est complété comme suit : "Les cotisations ne sont plus dues à partir du 1er juin 2014 pour les participants de plus de 60 ans à cette date et à partir du 1er jour du mois qui suit le son anniversaire pour les autres participants.".

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2014.

Avenant n° 3 au règlement général des pensions en faveur du personnel barémisé des sociétés du secteur gaz et électricité O.F.P. ELGABEL Par le présent avenant, il est acté qu'avec effet au 1er juillet 2016 et pour les travailleurs qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail du 23 juin 2016 relative au transfert des engagements retraite, les articles suivants du présent règlement sont modifiés comme suit :

Art. 10.Cotisations des participants Le 4e alinéa de l'article 10 est modifié est modifié comme suit : "Les cotisations sont retenues mensuellement sur les rémunérations des participants par les entreprises d'affiliation qui les versent à la Compagnie".

Art. 12.Transfert des réserves L'article 12 est complété comme suit : "A la date du 1er juillet 2016, un transfert des réserves constituées dans le cadre du présent plan de pension auprès des organismes de pension, les s.a. ETHIAS et CONTASSUR en application de l'article 13 est opéré vers l'O.F.P. ELGABEL sur les contrats des participants.".

Art. 13.Assurance de groupe L'article 13 est modifié comme suit : Ce contrat garantit : - 100 p.c. du capital décès et des rentes d'orphelin. - 50 p.c. du capital retraite à la date de la retraite.

Les cotisations personnelles des participants sont affectées à l'assurance retraite et font l'objet d'un contrat individuel en assurance de groupe, appelé "contrat cotisation".

Les allocations patronales nécessaires aux couvertures à charge de l'assurance de groupe sont versées directement par les entreprises d'affiliation à la Compagnie sur des contrats individuels d'assurance de groupe, appelés "contrats allocation.".

La partie des prestations du présent règlement, non couverte par une assurance de groupe, reste à la charge directe de l'O.F.P..

S'il s'avère, lors de la liquidation des prestations, que les réserves constituées sur les contrats d'assurance de groupe sont inférieures aux prestations prévues ou aux droits acquis, la différence sera supportée par l'O.F.P.".

Art. 18.Sortie L'article 18 est modifié comme suit : "En cas de sortie, les contrats individuels seront libérés du service des primes. 18.1. Disposition des réserves acquises Lors du départ du participant, ce dernier dispose des options suivantes : - maintenir les réserves acquises lors du départ relatives à ses contrats d'assurance de groupe auprès de la Compagnie, dans une combinaison de type "capital différé". Moyennant demande expresse du participant, une combinaison de type "mixte de capitaux" peut également être obtenue; - maintenir les réserves acquises auprès de l'O.F.P. auprès de celui-ci dans une combinaison de type "capital différé" sans modification de l'engagement de pension; - maintenir les réserves acquises auprès de l'O.F.P. sans autre modification de l'engagement de pension qu'une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises; - faire transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension de son nouvel employeur; - faire transférer les réserves acquises vers un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées par arrêté royal; - faire transférer les réserves acquises dans la structure d'accueil auprès de la Compagnie.

En cas de transfert, l'opération sera effectuée par la Compagnie après transfert auprès d'elle, des réserves constituées auprès de l'O.F.P. Les réserves acquises sont calculées à la date de la sortie. En cas de transfert, elles seront capitalisées jusqu'à la date du transfert en utilisant les bases tarifaires d'inventaire de l'O.F.P. et/ou de la Compagnie.

En cas de maintien des réserves auprès de l'O.F.P. et/ou de la Compagnie, il incombe au participant d'informer les organismes concernés de tout changement éventuel d'adresse et de leur demander la liquidation des contrats à l'échéance.".

Art. 19.Suspension volontaire de l'exécution du contrat de travail Le 2ème alinéa de l'article 19 est modifié comme suit : "Le capital décès correspond aux réserves mathématiques du contrat cotisation l'assurance de groupe dont question au chapitre VI.".

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) C'est-à-dire les étapes de carrière, contrats de travail et suspensions, dont le ratio de travail est supérieur à 0 (que ces périodes soient situées avant ou après le 20ème anniversaire et qu'elles soient prises en compte dans leur intégralité ou non) ainsi que les périodes de crédit-temps à temps plein de fin de carrière assimilées.(2) Pour les périodes de crédit-temps assimilées, on utilise le ratio de travail moyen de la carrière précédant le début de la suspension. Il en est de même pour les périodes de mise en disponibilité dans le cadre de l'ancien régime de départ anticipé. (3) Convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique.(4) Convention collective de travail du 15 décembre 2005 relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique.(5) Convention collective de travail du 8 février 2007 relative à la coordination et modification des conventions collectives de travail des 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique.(6) Convention collective de travail du 29 novembre 2007 relative aux pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.(7) Convention collective de travail du 14 mai 2009 remplaçant la convention collective de travail du 29 novembre 2007 relative aux pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001. (8)Convention collective de travail du 27 mai 2014 relative aux pensions complémentaires pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

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