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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 19 juin 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017020282
pub.
19/06/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 22 juin 2016 Formation (Convention enregistrée le 10 août 2016, sous le numéro 134527/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005), récemment modifiée par la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance; - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 5 décembre 2007), récemment modifiée par la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance.

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque travailleur la possibilité de bénéficier de formations pendant le temps de travail.

Ces opportunités de formation peuvent être organisées tant en interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise.

La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par des opérateurs de formation, mandatés à cet effet par l'employeur.

Art. 4.En exécution de l'article 3 de la présente convention collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit pour l'année 2016 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2016, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 7,1 heures.

Art. 5.§ 1er. Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de l'article 4 de la présente convention collective de travail, peut uniquement être pris dans le cadre du plan de formation de l'entreprise tel qu'établi en concertation entre l'employeur et les travailleurs. § 2. En concertation avec les travailleurs (conseil d'entreprise ou comité pour la prévention et la protection au travail ou délégation syndicale ou à défaut, le personnel), chaque entreprise mène une politique de formation appropriée, en établissant un plan global de formation, tenant notamment compte des dispositions légales auxquelles l'entreprise est soumise. § 3. Le plan de formation dans l'entreprise veille à couvrir toutes les fonctions de l'entreprise et à réaliser le nombre d'heures de formation fixé par fonction dans la législation ou par convention collective de travail. Pour les aides logistiques, le nombre d'heures tel que prévu à l'article 4 est porté à 10 heures minimum de formation.

Art. 6.Les soignant(e)s qui obtiennent, à la demande du service, la qualification d'aide-soignant(e) pour pouvoir être intégré(e)s dans un projet peuvent suivre gratuitement la formation d'aide-soignant(e) pendant le temps de travail. L'ensemble du temps de formation équivaut à du temps de travail. Par "temps de formation", on entend : les heures effectives en présentiel et les heures de stage.

Tous les autres travailleurs suivent la formation d'aide-soignant(e) sur leur temps propre (cf. annexe).

Art. 7.Dans le cadre des évolutions dans le secteur des soins d'une part et du développement individuel des compétences et de la carrière d'autre part, les partenaires sociaux estiment qu'il est important de créer des opportunités permettant aux travailleurs ayant le statut de soignant(e) d'obtenir le titre professionnel d'aide-soignant(e).

C'est pourquoi, les employeurs s'engagent à organiser un trajet raccourci pour devenir aide-soignant(e) en 275 heures. Pour ce trajet raccourci, le VDAB a prévu des moyens pour 65 personnes en 2016.

Ces places sont réservées aux personnes occupées à temps partiel sur base non volontaire. Pour la définition de la notion "personnes occupées à temps partiel sur base non volontaire", nous renvoyons aux modalités telles que définies par le VDAB.

Art. 8.Pour 200 soignant(e)s qui n'entrent pas en ligne de compte pour suivre un trajet raccourci pour devenir aide-soignant(e) avec des moyens prévus par le VDAB, les services prévoient, avec un étalement sur 2 ans, une intervention dans la moitié du droit d'inscription pour suivre un trajet raccourci pour aide-soignant(e) dans des CVO (cf. annexe).

Ces travailleurs s'engagent à rester contractuellement liés à l'organisation pendant 2 ans au moins après l'achèvement de la formation.

Art. 9.La participation à la formation ne peut pas perturber la continuité du service. Si plusieurs travailleurs se portent candidats pour suivre une formation et si la formation doit être suivie en même temps, ce qui aurait pour effet de perturber le bon fonctionnement du service, la demande du travailleur peut être postposée par l'employeur. Dans ce cas, le travailleur se retrouve sur une liste d'attente.

La concertation sociale de l'entreprise concernée décide des critères sur la base desquels le travailleur est prioritaire pour suivre la formation (ancienneté, stabilité de l'occupation, mesures dans le cadre de la qualité du travail pour les travailleurs âgés, tirage au sort,...).

Art. 10.Pour les entreprises où un crédit, un droit ou un temps de formation est déjà accordé aux travailleurs dans le cadre de la politique de formation, le temps de formation tel que prévu à l'article 4 de la présente convention collective fait intégralement partie des mesures existantes en matière de temps, de droit ou de crédit de formation au niveau de l'entreprise.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 22 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation

Groupe cible -

Temps de formation -

Coût de formation * -

Soignant(e)s qui obtiennent la qualification d'aide-soignant(e) et entrent en ligne de compte pour suivre le parcours raccourci vers aide-soignant(e) avec des moyens du VDAB

Temps propre

A charge de l'employeur

Soignant(e)s qui obtiennent la qualification d'aide-soignant(e) (pour pouvoir, par exemple, être intégré(e)s dans un projet)

Temps de travail

A charge de l'employeur

Soignant(e)s qui n'entrent pas en ligne de compte pour suivre le parcours raccourci vers aide-soignant(e) avec des moyens du VDAB

Temps propre

A charge de l'employeur

Soignant(e)s qui n'entrent pas en ligne de compte pour suivre le parcours raccourci vers aide-soignant(e) avec des moyens du VDAB et qui de leur propre initiative suivent la formation dans un CVO

Temps propre

Intervention de l'employeur pour 200 travailleurs répartis sur 2 ans pour la moitié du droit d'inscription


* Coût de formation = uniquement le coût du droit d'inscription. Cela ne comprend pas les coûts complémentaires (frais de déplacement, cours,...).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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