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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 18 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'humanisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200093
pub.
18/05/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'humanisation du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'humanisation du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 10 mars 2016 Humanisation du travail (Convention enregistrée le 27 mai 2016 sous le numéro 133006/CO/124) CHAPITRE Ier. - Dispositions communes

Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'annexe III - prescriptions minimales de sécurité et de santé applicables sur les chantiers visées à l'article 5, a (Code titre III : lieux de travail - chapitre V : chantiers temporaires ou mobiles), la présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers(ières) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

La présente convention collective de travail doit être affichée à un endroit bien visible et accessible pour les ouvriers(ières).

Art. 2.Emplacement Sur les chantiers et dans les lieux de travail du secteur de la construction, les équipements sociaux (vestiaires, réfectoires, lavoirs, toilettes, salles de récupération) sont établis dans un ou plusieurs locaux complètement séparés du poste de travail.

Les vestiaires et lavoirs doivent être réunis dans un seul local ou dans les locaux contigus communiquant entre eux.

Le nombre d'équipements sociaux est proportionnel au nombre d'ouvriers(ières) occupé(e)s simultanément.

Art. 3.Sous-traitants Sans préjudice des dispositions de l'article 29 de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'entrepreneur principal convient dans des accords écrits avec le(s) soustraitant(s), de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien des équipements sociaux.

L'entrepreneur principal informera le sous-traitant en cas de non-respect ou de respect partiel de ces accords. Si le sous-traitant n'y donne pas suite, l'entrepreneur principal se chargera lui-même, et aux frais du sous-traitant, de l'exécution de ces accords.

Art. 4.Construction Les équipements sociaux peuvent être constitués par des constructions fixes, démontables ou mobiles. Ils doivent pouvoir résister aux influences climatologiques comme le vent, la pluie, la neige, la chaleur, le froid,...

Les parois doivent être conçues dans un matériau dur et isolant.

Le sol et les murs doivent être lisses et imperméables pour pouvoir être nettoyés de manière hygiénique.

Les équipements sociaux doivent également être montés de manière solide et stable.

Art. 5.Aménagement Les locaux doivent répondre à toutes les normes en matière de bien-être. Ils doivent être aérés et éclairés correctement et la température doit être de 20° C. La température doit être de 22° C dans les locaux des douches.

Art. 6.Equipement Les locaux doivent pouvoir être fermés à clé et la porte doit s'ouvrir vers l'extérieur. Seul le mobilier répondant à l'usage proprement dit peut se trouver dans les locaux.

Art. 7.Entretien L'employeur est tenu de désigner une ou plusieurs personnes pour l'entretien des équipements sociaux.

Les équipements sociaux doivent être nettoyés au moins une fois par jour et ce, conformément aux consignes du fabricant, notamment en ce qui concerne les méthodes, moyens et produits de nettoyage.

En cas de travail en équipes, les équipements sociaux seront nettoyés avant chaque changement d'équipe.

Les déchets doivent être stockés soigneusement et éliminés chaque jour conformément à la réglementation d'application.

Art. 8.Fumées de tabac Conformément aux dispositions légales, il existe une interdiction absolue de fumer dans les équipements sociaux.

Art. 9.Accès L'implantation des équipements sociaux ainsi que les possibilités d'accès à ceux-ci sont établies après avis du conseiller en prévention-médecin du travail.

S'il s'agit d'un chantier temporaire ou mobile, l'implantation des équipements sociaux et les possibilités d'accès à ceux-ci doivent être reprises dans le plan de sécurité et de santé par le coordinateur de sécurité et ce, après avis du conseiller en prévention-médecin du travail.

Les équipements sociaux doivent être aménagés dès le début des travaux de construction.

L'accès aux équipements sociaux est dégagé.

Art. 10.Eclairage En cas de luminosité naturelle insuffisante, les équipements sociaux doivent être pourvus d'un éclairage artificiel adéquat.

Les équipements sociaux sont également équipés d'un éclairage de secours suffisamment puissant.

Art. 11.Protection incendie Un équipement de lutte contre l'incendie suffisant et adapté doit se trouver dans les équipements sociaux.

Art. 12.Utilisation Les équipements sociaux sont utilisés de manière hygiénique, conformément à l'usage auquel ils sont destinés.

Ainsi, il est interdit : - de stocker des matériaux ou du matériel dans les équipements sociaux; - de déposer des vêtements ou des articles de toilette ailleurs que dans les vestiaires; - de déposer des paquets, sacs ou récipients contenant de la nourriture ailleurs que dans les réfectoires ou vestiaires; - de manger dans les lieux de travail, bureaux ou locaux qui en dépendent; - de salir ou d'endommager volontairement les équipements sociaux ou leurs accessoires ou de les gaspiller.

Les ouvriers(ières) sont tenu(e)s : - d'utiliser les lavoirs avant les repas et après la journée de travail; - de se laver les mains avant de se rendre dans le réfectoire et de changer de vêtements lorsque ceux-ci sont imprégnés de matières toxiques, infectantes ou particulièrement salissantes; - de prévoir des mesures d'hygiène adéquates (par exemple de prendre une douche à la fin de la journée de travail) en cas de risque possible d'agression de la peau par des substances toxiques, infectantes ou particulièrement salissantes, après avis du conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. 13.Précautions à prendre durant la pause des ouvriers(ières) Les pauses sont interdites dans des endroits dangereux ou insalubres (par exemple : toitures, échafaudages, à proximité de puits, d'excavations, de machines,...).

Les ouvrières(ières) sont tenu(e)s d'utiliser les équipements mis à leur disposition et de respecter les consignes données par le(s) responsable(s) compétent(s). CHAPITRE II. - Vestiaires

Art. 14.Equipement Il est interdit d'installer des réfectoires dans les vestiaires ou d'y autoriser les ouvriers(ières) à prendre leurs repas. Les vestiaires et lavoirs sont aménagés dans des locaux distincts pour les hommes et pour les femmes.

Les vestiaires doivent être pourvus de dispositifs adéquats pour sécher, suspendre et ranger les vêtements.

Art. 15.Armoires Chaque ouvrier(ière) doit disposer de deux armoires, une pour les vêtements de travail et une pour les vêtements personnels. Lorsqu'il n'existe pas de risque spécifique, il est possible de déroger à cette disposition sur avis obtenu après concertation conformément à l'article 36 de la présente convention collective de travail et une seule armoire doit par conséquent être mise à disposition.

Les armoires doivent être individuelles, réalisées dans un matériau dur et lavable et séparées par des cloisons complètes.

La ventilation doit être efficace.

Elles doivent être pourvues d'au moins une patère par compartiment ainsi que d'une planchette pour la coiffure.

Les armoires doivent pouvoir être fermées à clé.

Les armoires doivent être suffisamment spacieuses pour ranger correctement les vêtements.

Chaque travailleur doit également pouvoir garder ses vêtements en lieu sûr pendant les heures de travail.

Art. 16.Entretien Les armoires doivent être régulièrement entretenues et nettoyées. CHAPITRE III. - Réfectoires

Art. 17.Construction Les dimensions des réfectoires en surface et en cubage libre sont calculées en fonction du nombre maximum de personnes qui les utilisent simultanément.

La superficie du réfectoire doit être de 1,50 m² minimum par personne.

La hauteur ne peut pas être inférieure à 2 m.

Art. 18.Equipement Les réfectoires doivent être pourvus : - d'un nombre suffisant de tables et de chaises ou de bancs avec dossier; - d'un poste d'eau potable; - d'équipements appropriés pour entreposer et garder les aliments au frais et pour faire la vaisselle; - d'un appareil pour réchauffer les aliments et les boissons; - de dispositifs hygiéniques pour les ordures et les déchets.

Art. 19.Equipement local de récupération Dans certains cas particuliers (chaleur ou froid excessifs, activités exigeant une consommation considérable d'énergie, stress psychique très important,...), définis au préalable après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, un local de récupération distinct est prévu, soit dans le réfectoire, soit à un autre endroit.

La superficie du local de repos s'élève à 1,5 m² minimum par personne.

Le local est désigné à l'aide d'un pictogramme.

Le nombre de sièges est égal au nombre d'ouvriers(ières) qui doivent en disposer simultanément.

Art. 20.Entretien Le réfectoire est nettoyé tous les jours et les tables sont nettoyées après chaque repas. CHAPITRE IV. - Lavoirs

Art. 21.Aménagement Le sol doit être constitué de manière telle qu'il peut être nettoyé et désinfecté et que tout risque de glissade et de chute est exclu.

Les murs ainsi que les cloisons de séparation sont imperméables et lisses.

Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que les ouvriers(ières) soient exposé(e)s à des courants d'air.

Les lavoirs et cabines de douche pour les hommes et les femmes se trouvent dans des locaux distincts.

Art. 22.Equipement Les lavoirs doivent contenir les éléments suivants : - une alimentation en eau. L'eau ne doit pas être potable mais elle ne peut en aucun cas constituer un danger pour la santé des ouvriers(ières). Un pictogramme indique si l'eau est potable ou non; - un système d'évacuation des eaux usées; - une provision suffisante de savon; - une quantité suffisante de moyens appropriés pour se sécher.

Art. 23.Lavabos Les lavabos peuvent être individuels ou collectifs et doivent être alimentés en eau.

Les ouvriers(ières) doivent disposer d'un robinet et d'un espace de 65 cm.

Le nombre de robinets doit être d'au moins un pour trois ouvriers(ières) cessant simultanément le travail.

Dans certains cas particuliers (manipulation de matières irritantes, contaminées, grasses,...) et sur avis du conseiller en prévention-médecin du travail, les lavabos doivent être pourvus de robinets avec eau chaude et froide et des produits de nettoyage spéciaux doivent être disponibles.

Si un équipement social avec eau courante est impossible, un réservoir d'eau doit être raccordé aux lavabos pour permettre leur alimentation en eau.

Les lavabos doivent être surmontés d'une tablette pour permettre aux ouvriers(ières) d'y déposer leurs effets personnels. Si les ouvriers(ières) doivent se laver les mains en cours de travail, des produits de nettoyage adéquats devront se trouver à proximité des postes de travail.

Art. 24.Douches L'employeur met une douche avec eau chaude et eau froide à la disposition des travailleurs si : - les ouvriers(ières) sont exposés à une chaleur ou à un froid excessifs; - les ouvriers(ières) effectuent un travail extrêmement salissant; - les ouvriers(ières) sont exposés à des agents chimiques ou biologiques dangereux Une douche est prévue par groupe de six travailleurs qui terminent en même temps leur travail.

Les douches sont : - suffisamment spacieuses afin que chaque travailleur puisse se laver dans de bonnes conditions d'hygiène; - équipées d'un cintre ou d'une patère et d'une étagère qui permettent de ranger les effets personnels au sec; - séparées les unes des autres à l'aide de parois opaques d'une hauteur minimale de 1,90 m; - faciles à entretenir. - aménagées de manière telle que les travailleurs ne peuvent pas glisser ou tomber; - pourvues d'un sol qui peut être facilement nettoyé chaque jour et désinfecté.

La température de l'eau varie entre 36° C et 38° C et les travailleurs ne sont pas exposés à des courants d'air.

Art. 25.Produits de toilette L'employeur doit mettre à la disposition de son personnel, dans les lavoirs ou douches, du savon et éventuellement des produits de nettoyage spéciaux pour les mains et ce, sur avis du conseiller en prévention-médecin du travail.

Pour éviter les intoxications, l'utilisation de solvants volatils est interdite.

L'employeur fournit les essuie-mains gratuitement et en quantité suffisante, les fait nettoyer et remplacer régulièrement et interdit aux ouvriers(ières) de les emporter hors des lavoirs.

Les essuie-mains des lavabos peuvent être remplacés par d'autres systèmes de séchage des mains. CHAPITRE V. - Toilettes

Art. 26.Emplacement Des toilettes doivent être prévues pour les ouvriers(ières) sur le chantier; elles doivent être situées aussi près que possible du poste de travail, quels que soient la nature du travail et le nombre d'ouvriers(ières) occupé(e)s.

Les toilettes et les urinoirs sont aménagés correctement et résistent aux influences climatologiques.

Les toilettes sont complètement séparées les unes des autres et reconnaissables à l'aide d'un pictogramme. Les ouvriers(ières) doivent pouvoir se rendre librement aux toilettes.

Art. 27.Installation Le sol et les cloisons de séparation des toilettes doivent être recouverts d'un matériau résistant et imperméable. Chaque toilette est pourvue d'une patère. Les toilettes et les urinoirs ne peuvent pas donner directement accès aux réfectoires et aux vestiaires.

Il doit y avoir au minimum 1 toilette pour 15 personnes et 1 urinoir pour 10 personnes.

Les urinoirs peuvent être remplacés par des toilettes.

Il y a un lavabo pour 4 toilettes ou urinoirs.

Art. 28.Aménagement Chaque toilette doit être pourvue d'une chasse d'eau, d'une porte avec loquet et d'une ventilation efficace.

Art. 29.Equipement Du papier hygiénique ainsi que des poubelles doivent se trouver dans les toilettes et celles-ci doivent être nettoyées au moins chaque jour ou selon les consignes du fabricant. CHAPITRE VI. - Situations de chantiers spécifiques

Art. 30.Equipements sociaux sur les petits chantiers Compte tenu de la brièveté des activités et de l'impossibilité matérielle, les modalités d'application concrètes de la présente convention collective de travail peuvent très exceptionnellement être adaptées pour les travaux de construction de très courte durée, pour les petits chantiers (5 ouvriers).

Ces modalités sont soumises au préalable pour avis au conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. 31.Toilettes chimiques - Cabines WC S'il est impossible d'installer des toilettes standard à proximité du poste de travail, il est possible d'opter en complément pour des travaux routiers et des chantiers de grande ampleur, pour des toilettes chimiques ou cabines WC qui répondent aux exigences suivantes : - une construction solide; - un toit translucide et/ou un éclairage artificiel; - un extracteur; - un sol antidérapant; - un WC avec chasse; - une séparation entre le WC et le collecteur d'excréments, pourvu d'un couvercle et d'une commande à pédale; - un urinoir avec chasse; - un dérouleur de papier; - une patère; - une poubelle; - une porte avec système de verrouillage.

Il doit y avoir au minimum 1 cabine pour 10 ouvriers(ières).

Le collecteur d'excréments doit être vidé selon les besoins et au moins une fois par semaine par une entreprise spécialisée.

Les cabines doivent être nettoyées tous les jours, compte tenu des consignes de nettoyage du fournisseur.

Des fiches de sécurité rédigées clairement, mentionnant les composants et les phrases R et S sont fournies avec les produits chimiques.

Conformément aux dispositions des articles 26 à 29 inclus, des toilettes sont également prévues à proximité du réfectoire. CHAPITRE VII. - Boissons

Art. 32.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 2012 relatif aux ambiances thermiques, des boissons chaudes sont gratuitement distribuées aux ouvriers(ières) lorsque la température extérieure est inférieure à 5° C. De plus, sur avis du conseiller en préventionmédecin du travail, et dans tous les cas lorsque la température extérieure le requiert, des boissons fraîches ou chaudes sont distribuées gratuitement aux ouvriers(ières).

Art. 33.Des gobelets individuels, éventuellement du type jetable, doivent être fournis. Les points de distribution doivent être facilement accessibles.

Art. 34.S'il y a un approvisionnement en eau potable ou si un raccordement à une distribution en eau potable est possible et si le travail comporte des risques importants d'intoxication ou de contamination ou s'il est particulièrement salissant, le conseiller en prévention-médecin du travail peut recommander l'installation de fontaines ou de points de distribution avec gobelets jetables pour les ouvriers(ières).

Art. 35.Il est interdit de mettre des boissons alcoolisées à la disposition des ouvriers(ières). CHAPITRE VIII. - Concertation avec le comité pour la prévention et la protection au travail

Art. 36.Pour l'application de la présente convention collective de travail, chaque employeur est tenu de demander au préalable l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail ou à défaut, de la délégation syndicale. A défaut d'une délégation syndicale, l'employeur consulte lui-même ses ouvriers(ières) quant à l'application des dispositions de la présente convention.

Cela vaut en particulier pour toutes les dispositions où l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail est demandé.

L'employeur fournit au comité PPT ou, à défaut, à la délégation syndicale, toutes les informations concernant les mesures prises en application de cet arrêté. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 37.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2016 et remplace la convention collective de travail du 10 février 2005 (numéro d'enregistrement : 75638/CO/124).

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 6 mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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