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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 19 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative au droit au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200099
pub.
19/05/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative au droit au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative au droit au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 14 mars 2016 Exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, droit au crédit-temps (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133460/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012.

Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103, il est accordé un droit supplémentaire à un crédit-temps temps plein ou mi-temps avec motif jusqu'à maximum 36 mois.

Art. 4.Le droit au crédit-temps est octroyé dans les entreprises de 10 travailleurs en moyenne à au moins un travailleur (équivalent temps plein), en exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103, à condition que ce travailleur ait au moins 5 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise au moment de la demande telle que visée à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 5.Pour l'application de l'article 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "les entreprises de 10 travailleurs en moyenne" : les entreprises qui, au cours des quatre trimestres qui précèdent le 1er janvier de l'année civile où la demande de crédit-temps telle que visée à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 est introduite, ont en moyenne au moins 10 équivalents temps plein sous contrat de travail et effectivement présents dans l'entreprise. Pour cela, on compte le nombre de travailleurs déclarés à l'ONSS, à l'exception des contrats de remplacement, à la fin de chaque trimestre de l'année civile en équivalents temps plein et on divise ce total par le nombre de trimestres de l'année pour laquelle une déclaration a été introduite à l'ONSS.

Art. 6.La convention collective de travail du 30 juin 2003, enregistrée sous le numéro 67735/CO/302, modifiée par la convention collective de travail du 22 septembre 2005, enregistrée sous le numéro 77020/CO/302, est abrogée au 1er janvier 2016. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 2003, enregistrée sous le numéro 67735/CO/302, modifiée par la convention collective de travail du 22 septembre 2005, enregistrée sous le numéro 77020/CO/302.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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