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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 31 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, instaurant un régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200622
pub.
31/05/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, instaurant un régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, instaurant un régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 14 mars 2016 Instauration d'un régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière (Convention enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134122/CO/327.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par "FSE", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française".

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de : 1° la convention collective de travail n° 115 du Conseil national du travail, conclue le 27 avril 2015, instituant, à titre interprofessionnel, pour 2015 et 2016, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;2° la convention collective de travail n° 116 du Conseil national du travail, conclue le 27 avril 2015, fixant, à titre interprofessionnel, pour 2015 et 2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement;4° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 3.Le régime de chômage avec complément du FSE visé par la présente convention s'applique aux travailleurs qui : 1° au moment de la fin de leur contrat de travail et au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, sont âgés de 58 ans et plus;2° justifient une carrière professionnelle de 40 ans en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail, dont 5 années dans le secteur;3° sont licenciés sans motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail;4° sont licenciés pendant la période de validité de la présente convention. Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Art. 4.L'indemnité complémentaire du FSE accordée au chômeur avec complément à 58 ans est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux chômeurs avec compléments du FSE concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale.

Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n° 17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire ne sera plus payée par le FSE dès le moment où le chômeur avec complément du FSE concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage.

Le chômeur avec complément du FSE informe le FSE dans les plus brefs délais de tous éléments susceptibles d'avoir une influence sur le paiement de l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la perte du droit aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité professionnelle.

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire du FSE est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).

En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 7.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec complément du FSE susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du FSE la responsabilité d'examiner les dossiers de régime de chômage avec complément du FSE en fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire. Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du comité de gestion du FSE.

Art. 8.La prise en charge du complément du FSE fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec complément du FSE sans obtenir l'accord du fonds, le complément du FSE sera à sa charge.

Art. 9.Le chômeur avec complément du FSE sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 10.Le régime de chômage avec complément du FSE est facultatif.

L'employeur s'engage à informer, en temps utile, le travailleur de la possibilité pour ce dernier d'opter pour un régime de chômage avec complément du FSE. En particulier, l'employeur informera le travailleur de cette possibilité avant toute décision de licenciement afin de laisser à ce dernier toute liberté de choix.

Art. 11.Le départ en régime de chômage avec complément du FSE dans les conditions définies ci-dessus à l'article 9 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 14 mars 2016 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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