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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 23 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201096
pub.
23/05/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au statut de la délégation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro 136149/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire déclarent que les principes essentiels concernant la compétence et les modalités de fonctionnement des délégations syndicales du personnel sont définis par la présente convention collective de travail.

Art. 3.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des employeurs et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.

Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice.

Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans les établissements.

Art. 4.Les organisations patronales s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer.

Les organisations de travailleurs s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander d'observer, au sein des établissements, les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III Institution et composition de la délégation syndicale

Art. 5.Les organisations représentatives des travailleurs sont habilitées à présenter des candidats pour la désignation de la délégation syndicale.

Art. 6.Une délégation syndicale peut être installée dans chaque établissement qui, pendant les six mois précédant la date de la demande d'installation d'une délégation syndicale, occupe au moins un effectif moyen de dix personnes parmi la catégorie du personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

Par "établissement", il faut entendre : l'unité technique d'exploitation, telle que définie à l'article 49, 1° de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Pour le calcul du nombre de membres du personnel occupés, seuls entrent en ligne de compte les ouvriers et les ouvrières soumis à la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui effectuent des prestations d'au moins 19 heures par semaine.

Art. 7.La demande d'installation d'une délégation syndicale doit être introduite par lettre recommandée adressée à l'employeur, par au moins une organisation de travailleurs, qui en informe les autres au préalable. Dans cette lettre, les organisations de travailleurs doivent se référer aux dispositions de la présente convention collective de travail. L'employeur répond à cette demande dans les trente jours. A défaut de réponse dans ce délai, la délégation syndicale peut être installée d'office.

Une copie de la demande est transmise simultanément aux autres organisations syndicales représentatives.

Art. 8.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs, dont le nombre est déterminé comme suit : a) de 10 à 50 travailleurs : 2 délégués;b) de 51 à 100 travailleurs : 3 délégués.

Art. 9.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué, les membres du personnel doivent remplir les conditions suivantes à la date de la demande d'installation de la délégation syndicale : a) avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'établissement;b) ne pas être en période de préavis;c) ne pas avoir atteint l'âge de la retraite;d) être occupé au moins 19 heures par semaine dans l'établissement;e) être âgé de 18 ans accomplis.

Art. 10.Le mandat de délégué prend fin : a) à l'expiration du délai de ce mandat;b) par démission signifiée par écrit à l'employeur;c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel;d) en cas de décès;e) en cas de révocation du mandat par l'organisation de travailleurs dont le délégué fait partie.

Art. 11.Le mandat de délégué dure quatre ans et est reconductible. Le nombre de délégués ne peut pas être modifié au cours de la durée normale du mandat.

Art. 12.§ 1er. Les organisations de travailleurs concernées se mettent d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'intervention conciliatrice du président de la sous-commission paritaire, pour désigner les membres de la délégation syndicale.

Les délégués syndicaux sont désignés en fonction de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leur mission et en fonction de leur compétence, qui demande une bonne connaissance de l'établissement et de la branche d'activité. § 2. Les organisations syndicales signataires transmettent à l'employeur une liste des délégués proposés et ce, au plus tard, dans les 60 jours suivant la demande. § 3. La délégation syndicale entre en fonction le premier jour du mois suivant la communication à l'employeur concerné de la liste des délégués prévue au § 2.

Art. 13.L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué.

Dans ce cas, l'employeur fait connaître les motifs d'opposition aux organisations représentatives de travailleurs en cause, dans les 14 jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 12, § 2. En cas de désaccord entre les parties, le différend est soumis au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire qui tranche, après avoir entendu les parties.

Art. 14.Toute organisation syndicale prévoit à temps le remplacement des délégués qui cessent de remplir leur fonction, pour la durée du mandat en cours et selon les modalités prévues aux articles 9 à 13 inclus. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 15.Celle-ci concerne : a) les relations de travail;b) les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives de travail ou d'accords collectifs au sein de l'établissement sans préjudice des conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux;c) l'observation de l'application de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail individuels;d) le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 4 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Fonctionnement

Art. 16.La délégation syndicale peut, après avoir consulté la direction et sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toute communication utile au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

Art. 17.L'information et la consultation des membres du personnel par la délégation syndicale peuvent éventuellement s'effectuer pendant les heures de service, au cours d'assemblées générales du personnel, moyennant l'accord de l'employeur. Ce dernier ne peut refuser arbitrairement cet accord. Le lieu et le moment de telles réunions sont convenus au moins 24 heures à l'avance entre la direction et la délégation syndicale.

Art. 18.En vue de préparer les réunions avec la direction, la délégation syndicale peut éventuellement se réunir pendant les heures de service, selon les modalités pratiques fixées de commun accord entre la direction et la délégation syndicale. La délégation syndicale dispose d'un crédit d'une heure par mois pour ces réunions préparatoires, avec un maximum de 10 heures par an.

Art. 19.La direction d'un établissement consulte la délégation syndicale lorsque d'importantes modifications sont envisagées, qui influencent directement les problèmes relatifs au personnel.

Art. 20.La direction et les délégations syndicales s'engagent à se concerter, chaque fois que l'une des parties sollicite un entretien.

Cet entretien doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la demande. Les heures consacrées à ces réunions sont considérées comme heures de travail normales.

Art. 21.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et la direction sont communiqués au personnel par la direction de l'établissement, par affichage dans un des locaux de l'établissement accessibles au personnel, sauf lorsqu'il s'agit de cas individuels. CHAPITRE VI. - Statut et rôle du délégué

Art. 22.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Ceci signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 23.Le délégué ne peut être licencié pour des motifs inhérents à l'exercice de son mandat. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cet avertissement se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de 7 jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Art. 24.Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.

Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : a) s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue aux articles 23 et 24 de la présente convention collective de travail;b) si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, compte tenu de la disposition de l'article 23, alinéa 1er, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;c) si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;d) si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. CHAPITRE VII. - Mode de règlement des différends sociaux Obligations des parties en cas de différend

Art. 26.Dans l'hypothèse où un problème vient à se poser dans les relations entre employeur et travailleurs, une solution doit tout d'abord être recherchée dans l'établissement entre la direction et la délégation syndicale.

Art. 27.En cas d'échec des négociations dans l'établissement, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 28 septembre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande (SCP 152.01).

L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement que les autres organisations signataires s'engagent à discuter au sein de la sous-commission paritaire dans le délai d'un mois de leur réception.

Art. 29.La présente convention collective de travail de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande suit, dans l'ordre juridique, la convention collective de travail du 27 octobre 1980 relative au statut du délégué syndical, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, sous le numéro d'enregistrement 6907.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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