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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 24 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, concernant la fixation des jours de fermeture bancaire dans le secteur des institutions publiques de crédit pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201288
pub.
24/05/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, concernant la fixation des jours de fermeture bancaire dans le secteur des institutions publiques de crédit pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, concernant la fixation des jours de fermeture bancaire dans le secteur des institutions publiques de crédit pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Convention collective de travail du 6 juin 2016 Fixation des jours de fermeture bancaire dans le secteur des institutions publiques de crédit pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 (Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro 134511/CO/325)

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable aux institutions relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit et à leurs travailleurs.

Art. 4.En application de l'article 11 de la convention collective de travail-cadre du 23 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, coordonnant certaines dispositions relatives aux conditions de rémunération, de travail et d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 novembre 1987 (Moniteur belge du 8 décembre 1987), les travailleurs bénéficient : - pour l'année 2017 : d'un jour de congé le vendredi 26 mai et d'un jour libre, à choisir en accord avec la direction de l'entreprise; - pour l'année 2018 : d'un jour de congé le vendredi 30 mars et d'un jour libre, à choisir en accord avec la direction de l'entreprise; - pour l'année 2019 : d'un jour de congé le vendredi 19 avril, le jeudi 26 décembre et d'un jour libre, à choisir en accord avec la direction de l'entreprise.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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