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Arrêté Royal du 02 mai 2019
publié le 08 mai 2019

Arrêté royal modifiant l'article 237quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2019202112
pub.
08/05/2019
prom.
02/05/2019
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eli/arrete/2019/05/02/2019202112/moniteur
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2 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 237quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 98, alinéa 2, inséré par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 mars 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2019;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 avril 2019;

Vu l'urgence motivée par la non conclusion du projet d'accord interprofessionnel négocié au sein du groupe des 10 pour la période 2019-2020;

Considérant la décision du Gouvernement d'exécuter pleinement l'accord émanant des partenaires sociaux notamment en ce qui l'affectation de l'enveloppe bien-être pour revaloriser les allocations les plus basses;

Vu que les adaptations de la prime de rattrapage annuelle allouée aux titulaires invalides doivent entrer en vigueur au 1er mai 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 237quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 2010 et modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 2011, 21 mai 2013, 28 avril 2015, 18 octobre 2017 et 3 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : " Art. 237quinquies. § 1er. Une prime de rattrapage annuelle est allouée aux titulaires invalides qui, au 31 décembre de l'année précédant l'année de son octroi, sont reconnus incapables de travailler depuis une durée minimum d'un an et sont encore reconnus invalides au mois de mai de l'année d'octroi durant au moins un jour calendrier. Cette prime de rattrapage est payée avec les indemnités du mois de mai.

Pour l'année 2019, le montant de la prime de rattrapage allouée aux titulaires invalides, visés à l'alinéa 1er, est égal à : 1° 269,1993 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui étaient considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité;2° 247,7738 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui n'étaient pas considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité. A partir de l'année 2020, le montant de la prime de rattrapage allouée aux titulaires invalides, visés à l'alinéa 1er, est égal à : 1° 304,9085 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui étaient considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité;2° 262,0575 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui n'étaient pas considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité. Ces montants sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article 237. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une prime de rattrapage annuelle est allouée aux titulaires invalides qui, au 31 décembre de l'année précédant l'année de son octroi, sont reconnus incapables de travailler depuis une durée minimum de deux ans et sont encore reconnus invalides au mois de mai de l'année d'octroi durant au moins un jour calendrier. Cette prime de rattrapage est payée avec les indemnités du mois de mai.

Pour l'année 2019, le montant de la prime de rattrapage allouée aux titulaires invalides, visés à l'alinéa 1er, est égal à : 1° 472,1870 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui étaient considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité;2° 421,9513 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui n'étaient pas considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité. A partir de l'année 2020, le montant de la prime de rattrapage allouée aux titulaires invalides, visés à l'alinéa 1er, est égal à : 1° 511,4671 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui étaient considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité;2° 450,5186 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui n'étaient pas considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité. Ces montants sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article 237. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2019.

Art. 3.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

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