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Arrêté Royal du 02 mai 2019
publié le 13 mai 2019

Arrêté royal relatif à l'intégration dans l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités des personnes qui peuvent recourir à l'assurance différée des soins de santé de la Sécurité sociale d'outre-mer

source
service public federal securite sociale
numac
2019202298
pub.
13/05/2019
prom.
02/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/02/2019202298/moniteur
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2 MAI 2019. - Arrêté royal relatif à l'intégration dans l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités des personnes qui peuvent recourir à l'assurance différée des soins de santé de la Sécurité sociale d'outre-mer


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 37, § 19, remplacé par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer et modifié par la loi du 7 février 2014, 121, modifié par les lois des 13 décembre 2006 et 26 mars 2007, et 123, modifié par la loi du 26 mars 2007;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu la proposition du Groupe de travail assurabilité du 11 octobre 2018;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 7 novembre 2018;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 12 novembre 2018;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2019;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 15 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Article 1er.Dans l'article 130, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2014, le 6. est remplacé par ce qui suit : " 6. personnes qui ont la qualité de titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 7° à 11°sexies, 16° et 20°, de la loi coordonnée précitée "

Art. 2.Dans l'article 276 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 septembre 2012, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : " § 2/1. Les personnes qui obtiennent pour la première fois la qualité de titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 11°quinquies et 11°sexies, de la loi coordonnée, prouvent leur qualité de titulaire par une attestation qui est délivrée par la Sécurité sociale d'outre-mer de l'Office National de Sécurité Sociale.

Pour les orphelins qui bénéficient de l'assurance différée des soins de santé de la Sécurité sociale d'outre-mer, visés à l'article 32, alinéa 1er, 11°sexies, de la loi coordonnée, la qualité de titulaire est, pour chaque année civile écoulée, attestée par une attestation délivrée par la Sécurité sociale d'outre-mer de l'Office National de Sécurité Sociale."

Art. 3.A l'article 290, A, 2., 9°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2008, les mots " l'article 32, alinéa 1er, 7° à 11°ter " sont remplacés par les mots " l'article 32, alinéa 1er, 7° à 11°sexies ". CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 4.L'article 8 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par le 9., rédigé comme suit : " 9. l'enfant inscrit en qualité de titulaire orphelin au sens de l'article 32, alinéa 1er, 11°sexies, de la loi, dont les deux parents sont décédés. "

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, les mots " l'article 8, 7° et 8° " sont remplacés par les mots " l'article 8, 7° à 9° ".

Art. 6.A l'article 15, 4., du même arrêté, les mots " l'article 8, 7° ou 8° " sont remplacés par les mots " l'article 8, 7° à 9° ".

Art. 7.A l'article 18, 1., du même arrêté, les mots " l'article 32, alinéa 1er, 7° à 12° " sont remplacés par les mots " l'article 32, alinéa 1er, 7° à 11°quinquies et 12° ".

Art. 8.L'article 37, § 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Les mutualités transmettent avant le 1er avril de chaque année au Service du contrôle administratif de l'Institut la liste des ménages : - qui, au 1er janvier de cette année, sont au bénéfice de l'intervention majorée en application des dispositions du présent chapitre et qui bénéficiaient de ce même droit durant toute la deuxième année précédente; - qui, au 1er janvier de cette année, sont au bénéfice de l'intervention majorée, dont le droit a été ouvert l'année précédente et auxquels une période de référence d'un an est applicable; - qui, au 1er janvier de cette année, sont au bénéfice de l'intervention majorée, dont le droit a été ouvert au cours de la deuxième année précédente et auxquels une période de référence d'un an est applicable. - dont un membre a obtenu la qualité de titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 11°quinquies et 11°sexies, de la loi, l'année précédente et qui, au 1er janvier de cette année, est au bénéfice de l'intervention majorée selon les dispositions du présent chapitre.

Ne sont toutefois pas repris dans cette liste, les ménages qui, au 1er janvier de l'année, ne bénéficient plus du droit que par application de l'article 35.

Elles transmettent le numéro d'identification de sécurité sociale des membres de ces ménages selon les modalités fixées par le Service du contrôle administratif de l'Institut. " CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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