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Arrêté Royal du 02 mai 2021
publié le 07 mai 2021

Arrêté royal complétant les mesures prises par la loi du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel et augmentant temporairement les montants minimums des allocations de certains travailleurs occupés dans le secteur artistique

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202131
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07/05/2021
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02/05/2021
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2 MAI 2021. - Arrêté royal complétant les mesures prises par la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel fermer améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel et augmentant temporairement les montants minimums des allocations de certains travailleurs occupés dans le secteur artistique


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à déroger à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage en raison du virus COVID-19.

En complément de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel fermer améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel, deux nouvelles mesures sont prises aux fins de limiter pour les travailleurs de ce secteur rudement touché les effets de la crise et de leur garantir un revenu.

A l'article 1er du projet, il s'agit de permettre aux travailleurs du secteur culturel de faire valoir les prestations qui ont pu être effectuées dans la période du 14 mars 2020 au 30 juin 2021 pour acquérir le droit temporaire aux allocations de chômage.

La loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel fermer a en effet introduit une mesure d'admissibilité assouplie aux allocations de chômage pour certains travailleurs du secteur culturel, à savoir les artistes et techniciens. Dans le cadre de cette mesure, le droit aux allocations peut être temporairement acquis grâce à un nombre limité de prestations de travail.

Ces prestations doivent toutefois se situer dans une période de référence du 13 mars 2019 au 13 mars 2020.

Le projet d'arrêté vise à tenir compte des prestations de travail qui ont néanmoins pu être effectuées dans ce secteur après la date du 13 mars 2020 d'une part suite à l'assouplissement temporaire des mesures sanitaires dans la période allant du mois de juin à octobre 2020 et d'autre part, grâce à l'adaptation des conditions de travail.

A l'article 2 du projet d'arrêté est prévue une augmentation temporaire du montant minimal de l'allocation de chômage des chômeurs qui appartiennent au groupe des travailleurs intermittents du secteur artistique.

Le Conseil d'Etat se demande si le fait que cette augmentation du montant minimal de l'allocation soit réservée aux chômeurs qui bénéficient de la mesure visée par les articles 116, § 5, et 116, § 5bis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne constitue pas, vis-à-vis des autres demandeurs d'emploi, une violation du principe de l'égalité de traitement.

Les travailleurs salariés du secteur artistique sont dans leur grande majorité occupés avec des contrats de courte durée. Ils ne peuvent s'intégrer dans les règles ordinaires de la réglementation chômage qui empêchent ou tempèrent la dégressivité des allocations. Pour cette raison, la réglementation a prévu, pour ces chômeurs, une règle de fixation du montant des allocations. Cette règle est prévue à l'article 116, § 5, de l'arrêté chômage pour les artistes et à l'article 116, § 5bis, pour les techniciens du secteur artistique.

Cette fixation intervient à la fin de la première période d'indemnisation, pour tempérer la diminution des allocations due au passage en seconde période d'indemnisation. Ces travailleurs alternent ensuite des périodes de travail de courte durée avec des périodes de chômage.

Depuis le début de la crise, ces périodes de travail ont en grande partie disparu. Vu le mode d'occupation caractérisé par les contrats de courte durée dont la conclusion s'effectue couramment juste avant la prestation, ces travailleurs ne peuvent, à l'inverse des travailleurs des autres secteurs, bénéficier d'allocations de chômage temporaire. Or, dans le cadre de la crise, le montant des allocations de chômage temporaire a été augmenté tant au niveau du pourcentage pris en compte, porté à 70 %, qu'au niveau du montant de l'allocation minimale qui a été relevé.

Le fait de prévoir une augmentation du montant minimal de l'allocation pour ces travailleurs/chômeurs intermittents du secteur artistique est par conséquent justifié et proportionnel car en raison de la crise ce groupe a été particulièrement touché et n'a pas pu accéder au revenu de remplacement que constitue le chômage temporaire et n'ont donc pas pu bénéficier des mesures prises dans le cadre de ce chômage temporaire.

Le Conseil d'Etat relève par ailleurs que le fait de n'appliquer la mesure visée à l'article 2 qu'entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 est discriminatoire par rapport aux chômeurs du même groupe dont le chômage serait survenu avant ou après cette période.

Le relèvement du montant minimal de l'allocation prévu à l'article 2 du projet d'arrêté s'adresse aux chômeurs du groupe cible quelle que soit la date du début du chômage.

Les bénéficiaires de cette mesure sont essentiellement ceux qui au 1er avril 2020 appartenaient déjà à ce groupe bien défini de travailleurs du secteur artistique, à savoir ceux dont le montant des allocations était fixé conformément à l'article 116, § 5, ou § 5bis de l'arrêté chômage. Ce groupe ne s'est quasiment pas modifié depuis le 1er avril 2020 étant donné que l'indemnisation des allocataires de chômage complet telle qu'elle existait au 1er avril 2020 a été maintenue durant toute la période de la crise et ce jusqu'au 30 juin 2021.

L'article 1er de cet arrêté produit ses effets le 1er avril 2020.

L'article 2 de cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Cet arrêté cesse d'être en vigueur au 1er juillet 2021.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 69.237/1 du 16 avril 2021 sur un projet d'arrêté royal `complétant les mesures prises par la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel fermer améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel et augmentant temporairement les montants minimas des allocations de certains travailleurs occupés dans le secteur artistique' Le 9 avril 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et du Travail à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `complétant les mesures prises par la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel fermer améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel et augmentant temporairement les montants minimas des allocations de certains travailleurs occupés dans le secteur artistique'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 15 avril 2021 . La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Bert Thys et Wouter Pas, conseillers d'Etat, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Brecht Steen, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Bert Thys, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 avril 2021. 1.1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée dans la demande d'avis comme suit : « - Le coronavirus COVID-19 continue à se propager sur le territoire européen et en Belgique des mesures restrictives sont prises pour limiter le risque pour la santé publique ; - Cette situation implique que des mesures nécessaires pouvant soutenir le mieux possible les secteurs lourdement impactés soient immédiatement prises ; - Le présent arrêté s'adresse aux travailleurs du secteur culturel particulièrement touchés par la crise étant donné qu'ils sont occupés dans un secteur qui n'a pas encore pu reprendre ses activités ; - Il est urgent de prévoir des mesures pour garantir pendant cette période le niveau de revenu de ces chômeurs particulièrement touchés ». 1.2. Afin de se conformer à la prescription de l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, cette motivation doit figurer dans le préambule de l'arrêté royal en projet.

Les neuvième, dixième et onzième alinéas du préambule de l'arrêté royal en projet doivent dès lors être mis en conformité avec la motivation précitée de l'urgence figurant dans la demande d'avis. 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de prendre quelques mesures temporaires en faveur des chômeurs du secteur culturel. Tout d'abord, la période de référence durant laquelle ces chômeurs doivent avoir fourni certaines prestations pour pouvoir être admis au bénéfice des allocations de chômage sans avoir accompli de stage, est prolongée. A cet effet, l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel fermer `améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel' (article 1er du projet) est modifié. Ce régime produit ses effets le 1er avril 2020 (article 3, alinéa 2, du projet).

Ensuite, le montant journalier minimum des allocations de chômage est relevé pour la période du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2021 (article 3, alinéa 1er, du projet), tant pour les chômeurs complets qui effectuent ou ont effectué des activités artistiques et qui bénéficient des dispositions avantageuses de l'article 116, § 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 `portant réglementation du chômage' que pour les chômeurs complets qui effectuent ou ont effectué des activités techniques dans le secteur artistique et qui bénéficient des dispositions avantageuses de l'article 116, § 5bis, de l'arrêté royal précité. A cet effet, une dérogation temporaire à l'article 115 dudit arrêté royal (article 2 du projet) est prévue. 4. L'article 1er du projet trouve un fondement juridique dans l'article 7 de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel fermer.En conséquence, on précisera le premier alinéa du préambule de l'arrêté royal en projet en faisant référence à cette disposition.

L'article 2 du projet trouve un fondement juridique dans les dispositions de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 `concernant la sécurité sociale des travailleurs', dont fait état le deuxième alinéa du préambule de l'arrêté royal en projet.

Examen du texte Article 1er 5. La disposition modificative inscrite à l'article 1er du projet a uniquement pour effet de prolonger la période au cours de laquelle les prestations artistiques ou les prestations techniques dans le secteur artistique doivent ou ont dû être effectuées en vue d'être admis au bénéfice des allocations de chômage sans avoir accompli de stage, mais n'implique pas que la mesure proprement dite est prolongée jusqu'au 30 juin 2021, comme le laissent penser certaines pièces du dossier. Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu : « L'article 6 de la loi du 15/07/2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel a introduit une mesure d'admissibilité assouplie aux allocations de chômage pour certains travailleurs du secteur culturel, à savoir les artistes et techniciens.

Dans le cadre de cette mesure, le droit aux allocations peut être temporairement acquis grâce à un nombre limité de prestations de travail (10 prestations/20 journées de travail).

Ces prestations doivent se situer dans une période de référence du 13 mars 2019 au 13 mars 2020.

Le droit aux allocations de chômage était limité à la période du 01/04/2020 au 31/12/2020.

L'arrêté royal du 22 décembre 2020 (MB 11/01/2021) a prolongé ce droit jusqu'au 31/03/2021.

Un arrêté royal (non encore publié) prolonge ce droit jusqu'au 30/06/2021 en remplaçant à l'article 6, alinéa 2 et à l'article 8, alinéa 1er la date du 1er avril 2020 par celle du 1er juillet 2021.

Le projet dont question ici a pour but de prendre en compte dans le cadre de cette mesure d'admissibilité assouplie des prestations qui auraient été fournies au-delà de la date du 13 mars 2020 à savoir dans la période du 14 mars 2020 au 30 juin 2020.

Dans le secteur culturel, des prestations ont en effet eu lieu essentiellement entre juin 2020 et novembre 2020 (assouplissement des mesures) ou dans certains domaines artistiques comme le tournage de films ou l'enregistrement de musique ».

Le Conseil d'Etat, section de législation, en prend acte.

Article 2 6.1. L'article 2 du projet implique que pour les deux catégories spécifiques de chômeurs, le montant journalier minimum des allocations de chômage est relevé durant une période déterminée, à savoir du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.

Ainsi, tout d'abord, une différence de traitement est créée entre ces deux catégories de chômeurs et tous les autres chômeurs, en particulier ceux qui sont également actifs dans un secteur lourdement touché par la crise du COVID-19, et dont certains bénéficient également d'un avantage sur la base de l'article 116 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à savoir les travailleurs ayant été occupés dans l'industrie hôtelière (article 116, § 3, de l'arrêté royal précité).

Ensuite, le régime en projet fait naître une différence de traitement entre les chômeurs qui relèvent certes des deux catégories visées de chômeurs mais dont le chômage est survenu ou non durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Si le chômage s'est produit à une date antérieure au 1er janvier 2021 ou à une date postérieure au 30 juin 2021, ils ne peuvent pas bénéficier du régime dérogatoire temporaire qu'instaure le projet. 6.2. A propos d'une différence de traitement consécutive à un régime temporaire impliquant uniquement pour une catégorie déterminée de personnes un assouplissement très poussé des conditions ouvrant le droit aux allocations de chômage, le Conseil d'Etat, section de législation, dans ses avis 67.655/1 et 67.656/1 (1), a observé ce qui suit : « 4. En apportant une réponse qu'il juge appropriée à une crise temporaire, le législateur dispose de la marge d'appréciation la plus large possible tant en ce qui concerne les types de mesures et les catégories de personnes pour lesquelles des mesures sont prises qu'en ce qui concerne la durée de celles-ci. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas illimitée, et est notamment limitée par le principe constitutionnel d'égalité. 5. Le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination requiert que la distinction opérée entre les cas qui entrent dans le champ d'application et ceux qui n'y entrent pas, repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (2). 6. Il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que les législateurs peuvent faire usage de catégories qui, nécessairement, n'appréhendent la diversité des situations qu'avec un certain degré d'approximation.Le recours à ce procédé n'est pas déraisonnable en soi; il convient néanmoins d'examiner s'il en va de même pour la manière dont le procédé a été utilisé. Les choix sociaux qui doivent être réalisés lors de l'affectation des ressources relèvent de la liberté d'appréciation du législateur. De tels choix politiques et les motifs qui les fondent ne peuvent être désapprouvés que s'ils reposent sur une erreur manifeste ou s'ils sont manifestement déraisonnables (3).

Le législateur est en principe également libre de choisir le moment où une nouvelle réglementation entre en vigueur et de choisir quelle date vaut comme date charnière ou date butoir pour l'octroi de nouveaux droits ou de droits complémentaires. A cet égard, le législateur doit toutefois tenir compte du principe d'égalité garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution. Ce principe serait méconnu si la nouvelle réglementation et les dates choisies pour son application donnent lieu à une différence de traitement non susceptible de justification raisonnable ».

Cette observation s'applique dans la même mesure au dispositif en projet à l'article 2 du projet d'arrêté royal soumis pour avis. 6.3. Invité à justifier la différence de traitement mentionnée au point 6.1 entre les chômeurs du secteur culturel, d'une part, et les autres chômeurs, d'autre part, ainsi qu'entre les chômeurs du secteur culturel selon la date à laquelle le chômage est survenu, le délégué a déclaré : « 2.1.

Il s'agit d'une décision politique qui s'intègre dans une volonté globale d'aider un secteur qui a été particulièrement touché par la crise et ce durant toute sa durée. 2.2.

Les chômeurs qui peuvent bénéficier de la mesure sont essentiellement ceux qui au 1er avril 2020 appartenaient déjà à un groupe bien défini de travailleurs du secteur artistique à savoir ceux qui bénéficiaient de l'avantage consistant en une fixation du montant de l'allocation de chômage sur base des articles 116, § 5 et 116, § 5bis.

Cette fixation est maintenue jusqu'au 30 juin 2021.

Ce groupe ne s'est quasiment pas modifié depuis le 1er avril 2020 ».

En raison de leur caractère vague et général (2.1) ou insuffisant (2.2), cette déclaration du délégué ne peut convaincre le Conseil d'Etat, section de législation.

L'auteur du projet devra veiller à ce qu'une justification adéquate et raisonnable puisse encore être donnée pour les différences de traitement évoquées ci-dessus, auxquelles donne lieu le régime en projet.

Le greffier, Astrid Truyens Le président, Marnix Van Damme _______ Notes (1) Avis C.E. 67.655/1 et 67.656/1 du 3 juillet 2020, sur une proposition de loi et des amendements devenus la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel fermer `améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel', Doc. parl., Chambre, 2019-20, n° 55-1154/14, observations 4-8. (2) Note 3 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir par exemple C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12 ; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1 ; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16 ; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1. ; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6. (3) Note 4 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle (voir notamment : C.C., 12 janvier 2005, n° 4/2005, B.4. ; C.C., 13 octobre 2011, n° 157/2011, B.4.-B.5 ; C.C., 12 juin 2012, n° 72/2012, B.9.1).

2 MAI 2021. - Arrêté royal complétant les mesures prises par la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel fermer améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel et augmentant temporairement les montants minimums des allocations de certains travailleurs occupés dans le secteur artistique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel fermer améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel, l'article 7;

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, et § 1octies, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 7 avril 2021;

Vu l'avis 69.237/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 continue à se propager sur le territoire européen et en Belgique des mesures restrictives sont prises pour limiter le risque pour la santé publique;

Vu que cette situation implique que des mesures nécessaires pouvant soutenir le mieux possible les secteurs lourdement impactés soient immédiatement prises;

Vu que le présent arrêté s'adresse aux travailleurs du secteur culturel particulièrement touchés par la crise étant donné qu'ils sont occupés dans un secteur qui n'a pas encore pu reprendre ses activités;

Vu qu'il est urgent de prévoir des mesures pour garantir pendant cette période le niveau de revenu de ces chômeurs particulièrement touchés;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel fermer améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel, la date du « 13 mars 2020 » est remplacée par la date du « 30 juin 2021 ».

Art. 2.Par dérogation à l'article 115 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour le travailleur dont le montant de l'allocation de chômage est fixé conformément à l'article 116, § 5, ou 116, § 5bis, le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé à: 1° 59,25 euros pour le travailleur ayant charge de famille;2° 52,20 euros pour le travailleur isolé et pour le travailleur cohabitant. Les montants visés à l'alinéa précédent ne sont pas indexés conformément à l'article 113 du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur au 1er juillet 2021.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 1er de cet arrêté produit ses effets le 1er avril 2020.

Art. 4.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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