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Arrêté Royal du 02 mars 1998
publié le 24 mars 1998

Arrêté royal portant modification de certaines dispositions relatives au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie

source
ministere de l'interieur
numac
1998000094
pub.
24/03/1998
prom.
02/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/02/1998000094/moniteur
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2 MARS 1998. Arrêté royal portant modification de certaines dispositions relatives au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment l'article 70;

Vu la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, notamment les articles 5, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 9 décembre 1994 et 43, modifié par la loi du 9 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1977 relatif aux grades et à l'avancement des officiers du corps opérationnel à la gendarmerie, notamment l'article 6, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 1996;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, notamment les articles 7, alinéa 1er, 8, alinéa 2, modifiés par l'arrêté royal du 4 mai 1993, 12, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 1993 et 28 février 1997, 13, § 2, 5°, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1993, 18, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 4 mai 1993 et 41;

Vu l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, notamment l'annexe I, remplacée par l'arrêté ministériel du 22 mai 1995 et modifiée par l'arrêté ministériel du 10 mars 1997;

Vu l'avis conforme de Notre Ministre de la Justice, donné le 8 décembre 1997;

Vu le protocole n° 47 du 25 novembre 1997 du comité de négociation du personnel de la gendarmerie;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que la plupart des modifications opérées concernent la correction de dispositions qui sont déjà entrées en vigueur;

Considérant que les membres du personnel concernés par ces dispositions ne peuvent souffrir d'aucune différence de traitement qui découlerait, notamment en matière d'ancienneté, de l'application aveugle des dispositions actuelles non corrigées;

Que lors des modifications antérieures des textes dont il est proposé la correction, l'avis du Conseil d'Etat avait été sollicité et qu'il ne s'agit en fait que de s'y conformer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification à l'arrêté royal du 29 novembre 1977 relatif aux grades et à l'avancement des officiers du corps opérationnel de la gendarmerie

Article 1er.Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 29 novembre 1977 relatif aux grades et à l'avancement des officiers du corps opérationnel de la gendarmerie, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 1996, les mots "calculée à partir de la date du 26 septembre de l'année civile durant laquelle le cycle préparatoire a débuté" sont insérés entre les mots "préparatoire" et ", visés". CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif aux recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie

Art. 2.Dans l'article 7, premier alinéa, de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la fonction du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1993, le mot « subalterne » est remplacé par les mots « maréchal des logis ».

Art. 3.Dans l'article 8, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1993, le mot « subalterne » est remplacé par les mots « candidat maréchal des logis ».

Art. 4.L'article 12, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 1993 et 28 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 12.Le candidat au cycle de formation de sous-officier d'élite, doit en outre remplir les conditions particulières d'admission suivantes : 1° avoir réussi et s'être classé en ordre utile à un examen écrit ayant comme objectif de tester les connaissances générales du candidat;pour réussir cet examen le candidat doit obtenir la moitié des points; 2° être évalué favorablement par la commission de sélection sur base d'une épreuve d'aptitude au commandement;3° ne pas avoir subi un échec définitif au cours d'un cycle de formation de sous-officier d'élite suivi précédemment;4° ne pas avoir échoué à trois reprises à l'examen visé au 1°. La décision de réussite est prise par la commission de sélection. » .

Art. 5.L'article 13, § 2, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1993, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mai 1993, les mots "de la moyenne générale des examens prévus à l'article 12, § 1er, 1° et 2°" sont remplacés par les mots "des points obtenus à l'examen prévu à l'article 12, § 1er, 1°. »

Art. 7.Dans l'article 41, du même arrêté, les mots "1er, 7°" sont remplacés par des mots "1er, 3°. » . CHAPITRE III. - Modification à l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie

Art. 8.L'annexe I de l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, remplacée par l'arrêté ministériel du 22 mai 1995 et modifié par l'arrêté ministériel du 10 mars 1997, est remplacée par l'annexe I au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997 à l'exception des articles 4, 6 et 8, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997.

Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE

Annexe 1 à l'arrêté royal du 2 mars 1998.

Annexe 1 à l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 PROGRAMME DES CYCLES DE FORMATION D'OFFICIER A. Cycle préparatoire des candidats officiers - Première et deuxième année Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE

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