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Arrêté Royal du 02 mars 1999
publié le 27 mai 1999

Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades auprès du secrétariat du Conseil central de l'Economie

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011103
pub.
27/05/1999
prom.
02/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/02/1999011103/moniteur
moniteur
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2 MARS 1999. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades auprès du secrétariat du Conseil central de l'Economie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie;

Vu l'arrêté royal n° 469 du 9 octobre 1986 portant suppression des Conseils professionnels et restructuration du Conseil central de l'Economie;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1956 fixant le statut du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 1981;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996 et 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 2 mars 1999 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents du secrétariat du Conseil central de l'Economie;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 décembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 18 décembre 1998;

Vu le protocole CS IV/P 52 du 19 février 1999 du comité de secteur IV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il faut adopter d'urgence le présent arrêté afin de pouvoir entamer les procédures de nomination et de promotion;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique Section Ire. - Personnel administratif

Article 1er.§ 1er. L'échelle de traitement 30A est liée au grade de commis (rang 30). Le commis qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 30C. § 2. Le commis qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 30F. § 3. Le commis qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 30H. § 4. Le commis qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 30I.

Art. 2.§ 1er. L'échelle de traitement 20A est liée au grade d'assistant administratif (rang 20). L'assistant administratif qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de taitement 20B. § 2. L'assistant administratif qui réussit l'examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 20E.

Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement 22A est liée au grade de chef administratif (rang 22). § 2. Le chef administratif qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 22B.

Art. 4.§ 1er. L'échelle de traitement 26B est liée au grade de secrétaire de direction (rang 26). § 2. Le secrétaire de direction qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26D.

Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement 28A est liée au grade de secrétaire de direction principal (rang 28). § 2. Le secrétaire de direction principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28B.

Art. 6.§ 1er. L'échelle de traitement 10A est liée aux grades de conseiller adjoint et de traducteur-réviseur (rang 10). § 2. Le conseiller adjoint et le traducteur-réviseur qui comptent quatre ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement 10B. § 3. Le conseiller adjoint et le traducteur-réviseur qui comptent au moins douze ans d'ancienneté de grade, peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10C.

Art. 7.§ 1er. L'échelle de traitement 13A est liée au grade de conseiller (rang 13). § 2. Le conseiller qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13B.

Art. 8.§ 1er. Le traitement du secrétaire adjoint du Conseil central de l'Econnomie est fixé dans l'échelle de traitement 16A. § 2. Le traitement de secrétaire du Conseil central de l'Economie est fixé dans l'échelle de traitement 16B. Section II. - Personnel de maîtrise, de métier et de service

Art. 9.§ 1er. L'échelle de traitement 42C est liée au grade d'ouvrier qualifié (rang 42). § 2. L'ouvrier qualifié qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 42E. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 10.Le traitement de certains agents nommés d'office au 1er janvier 1994 à un grade commun, conformément à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 2 mars 1999 portant simplification de la carrière de certains agents du secrétariat du Conseil central de l'Economie, est fixé dans l'échelle de traitement figurant au tableau 1 ci-annexé.

Art. 11.Le traitement de certains agents nommés d'office à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à un grade particulier, conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 2 mars 1999 portant simplification de la carrière de certains agents du secrétariat du Conseil central de l'Economie, est fixé dans l'échelle de traitement figurant au tableau 2 ci-annexé.

Art. 12.Les échelles de traitement liées au grades mentionnés ci-dessous sont fixées comme suit : a) à partir du 1er janvier 1994 : secrétaire de direction principal (rang 27) 612 021 - 951 494 3 x 1 x 10 072 2 x 2 x 15 578 2 x 2 x 26 852 9 x 2 x 24 933 (Cl.23 a. - N 2+ - G.A) secrétaire de direction (rang 26) 575 932 - 898 589 3 x 1 x 10 072 1 x 2 x 11 686 1 x 2 x 15 578 2 x 2 x 26 852 9 x 2 x 23 497 (Cl. 23 a. - N 2+ - G.A) b) à partir du 1er juin 1994 : premier conseiller (rang 14) 1 226 775 - 1 974 781 14 x 2 x 53 429 (Cl.24 a. - N 1 - G.B) conseiller (rang 13) traducteur-directeur (rang 13) secrétaire (rang 13) (grade supprimé) 1 115 290 - 1 703 009 11 x 2 x 53 429 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B) secrétaire adjoint (rang 13) (grade supprimé) 898 575 - 1 394 575 3 x 1 x 24 933 11 x 2 x 38 291 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B) conseiller adjoint (rang 11) traducteur-réviseur principal (rang 11) 898 575 - 1 394 575 3 x 1 x 24 933 11 x 2 x 38 291 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B) secrétaire d'administration (rang 10) traducteur-réviseur (rang 10) après 4 ans d'ancienneté de grade 898 575 - 1 394 575 3 x 1 x 24 933 11 x 2 x 38 291 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B) secrétaire d'administration (rang 10) traducteur-réviseur (rang 10) 826 981 - 1 284 690 3 x 1 x 24 933 10 x 2 x 38 291 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B)

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 19 décembre 1997 fixant le cadre organique définitif du secrétariat du Conseil central de l'Economie, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 9, 10 et 12 a) qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994, et de l'article 12 b) qui produit ses effets le 1er juin 1994.

Art. 14.§ 1. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers repris à l'arrêté royal du 21 mars 1974 portant fixation des échelles de traitement du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie et du personnel des services communs au Conseil central de l'Economie et aux conseils professionnels, sont remplacées à partir du 1er juin 1994 par les échelles de traitement mentionnées à l'article 4. § 2. L'arrêté royal du 21 mars 1974 portant fixation des échelles de traitement du personnel du Conseil central de l'Economie et du personnel des services communs au Conseil central de l'Economie et aux conseils professionnels est abrogé.

Art. 15.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

Annexe 1 Tableau de conversion des grades rayés et échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

Annexe 2 Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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