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Arrêté Royal du 02 mars 2004
publié le 27 avril 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la durée du travail et à la répartition de la durée du travail hebdomadaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200526
pub.
27/04/2004
prom.
02/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/02/2004200526/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la durée du travail et à la répartition de la durée du travail hebdomadaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la durée du travail et à la répartition de la durée du travail hebdomadaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 22 mai 2003 Durée du travail et répartition de la durée du travail hebdomadaire (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67669/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative à la durée du travail et à la répartition de la durée de travail hebdomadaire (arrêté royal du 31 mai 2001, Moniteur belge du 21 août 2001).

Art. 3.La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail, fixée par l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifiée par la loi du 20 juillet 1978, reste, jusque et y compris le 31 décembre 2002, fixée à : - 38 heures pour les entreprises qui occupent moins que 50 travailleurs; - 37,5 heures pour les entreprises qui occupent 50 travailleurs ou plus et les entreprises qui ont adhéré à la convention collective de travail du 16 mars 1995 concernant la prolongation des engagements d'emploi.

Art. 4.La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine, sauf pour le personnel des services d'entretien et de livraison.

Les préposés à la réception et à l'emballage occupés dans les succursales et dépôts d'entreprises de la teinturerie, du nettoyage chimique ou de repassage de vêtements ou objets d'ameublement ainsi que dans les dépôts et "shops" d'occupant d'une ou de plusieurs activités de ce secteur, peuvent être considérés comme faisant partie du service de livraison; à cet effet, les employeurs adressent une demande au président de la commission paritaire, par l'intermédiaire de leur organisation professionnelle.

Art. 5.La répartition de la durée du travail peut éventuellement être effectuée sur les cinq derniers jours ouvrables de la semaine en vertu d'une autorisation accordée par la commission paritaire ou par un groupe paritaire de travail chargé de cette mission. L'employeur doit, à cet effet à l'intervention d'une organisation représentée à la Commission paritaire pour l'entretien du textile, adresser une demande au président de cette commission paritaire. Cette dernière ou les membres chargés de cette mission, doivent se prononcer dans les trente jours suivant la demande précitée.

Art. 6.Les dispositions de l'article 4 et 5 ne sont pas d'application pendant les semaines comportant un jour férié payé et pendant la semaine précédant une semaine comportant un jour férié payé. Dans ce dernier cas, la procédure fixée à l'article 5 de la présente convention collective de travail doit être suivie.

Lorsque dans ce cas l'ouvrier ou l'ouvrière est occupé un jour qui, en vertu de l'application des dispositions des articles 4 et 5, est un jour de repos, la durée du travail de ce jour ne peut en aucun cas excéder quatre heures. En outre, le travail doit se terminer à douze heures au plus tard.

Au cas où, en application du présent article, il serait travaillé pendant le jour de repos habituel, le personnel en est averti le jeudi au plus tard.

Art. 7.Les dispositions prévues à l'article 6, ne sont pas applicables aux entreprises où le personnel n'a pas effectué des prestations normales de travail au cours de la semaine en cause.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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