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Arrêté Royal du 02 mars 2004
publié le 21 avril 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200543
pub.
21/04/2004
prom.
02/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/02/2004200543/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir Convention collective de travail du 4 juillet 2003 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67656/CO/128.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises fabriquant des selles, des courroies en cuir, des articles de sport en cuir et en peau et des articles industriels en cuir. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit au 1er avril 2003, en régime de 38 heures par semaine de travail : Catégorie 1 : 7,6930 EUR;

Catégorie 2 : 7,5365 EUR;

Catégorie 3 : 7,2930 EUR. § 2. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers et ouvrières sont majorés de 0,10 EUR de l'heure au 1er juillet 2003 et de 0,10 EUR de l'heure au 1er janvier 2004. CHAPITRE III. - Liaison de salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.Les salaires et indemnités de sécurité d'existence, dont question aux articles 2 et 5, sont liés à l'indice des prix à la consommation (indice santé) fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 4.Leur adaptation s'effectue suivant les dispositions de la convention collective de travail du 2 octobre 2001 relative à la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation conclue dans la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement. CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence

Art. 5.Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence est fixé au 1er juin 2003 à 8,0600 EUR.

Art. 6.Individuellement, chaque ouvrier dispose d'un crédit de 60 jours par année civile. Toutefois, par an et par entreprise, un "pool" de crédits de jours est constitué en multipliant par 60 le nombre d'ouvriers au 1er janvier. Ce "pool" peut être épuisé par les ouvriers en chômage temporaire pendant plus de 60 jours par année civile. Le solde des crédits de jours n'est pas reporté à une année civile suivante. CHAPITRE V. - Prime syndicale

Art. 7.Le montant de la prime syndicale annuelle est fixé à 111,55 EUR pour l'année 2003 (payement en décembre 2003) et à 115 EUR pour l'année 2004 (payement en décembre 2004). CHAPITRE VI. - Emploi

Art. 8.Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre au niveau des entreprises pour maintenir le niveau de l'emploi.

Art. 9.Lorsqu'il est impossible d'éviter le chômage, les employeurs instaurent un système de chômage par roulement ou par groupes. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Pour autant que la présente convention collective de travail ne modifie pas les conventions collectives de travail existantes, celles-ci restent maintenues. La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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