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Arrêté Royal du 02 mars 2004
publié le 16 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200544
pub.
16/06/2004
prom.
02/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/02/2004200544/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles Convention collective de travail du 30 septembre 2002 Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro 65528/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les ouvriers, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3 et 5 de la convention collective de travail du 30 septembre 2002 relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, à l'exclusion des concierges et du personnel domestique, tels que définis aux articles 7 et 8 de la même convention collective de travail. CHAPITRE II. - Modalités pour les employés

Art. 2.Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, une prime annuelle égale à la rémunération mensuelle est payée aux travailleurs.

Les collaborateurs commerciaux payés partiellement ou entièrement sur base de commissions ont également droit à une prime de fin d'année (éventuellement) limitée au moment le plus élevé de la 3e catégorie, à moins que le salaire fixe soit plus élevé que celui de la 3e catégorie. Dans ce cas, la prime est limitée au montant du salaire fixe.

Art. 3.Les conditions à remplir sont les suivantes : - être sous contrat d'emploi au moment du paiement de la prime; sauf dans les cas prévus à l'article 6; - avoir une ancienneté de 6 mois au moins au moment du paiement de la prime; - être entré en service dans l'entreprise au plus tard le premier jour de l'exercice social considéré; pour les travailleurs entrés en service dans l'entreprise après le premier jour de l'exercice social considéré et ayant une présence effective d'au moins 6 mois, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives.

Art. 4.Le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement et de 60 jours de maladie ou d'accident.

Art. 5.Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard, soit à la reddition des comptes sociaux, soit à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au mois de décembre.

Art. 6.Ont droit à la prime, calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime et pour autant qu'ils aient une ancienneté de six mois au moment du départ : a) les travailleurs licenciés, sauf pour motif grave, par l'employeur en cours d'année;b) les pensionnés;c) les prépensionnés (en application de la convention collective de travail n° 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire l'arrêté royal du 16 janvier 1975, complétée par la convention collective de travail n° 17bis conclue le 29 janvier 1976 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1976);d) les bénéficiaires de la prépension de retraite (en application de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 (Moniteur belge du 29 septembre 1982). Ont droit à une prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, les travailleurs qui, au cours de l'exercice, démissionnent et ce pour autant qu'ils puissent justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise.

Art. 7.Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : - aux entreprises accordant dans le courant de l'année, un avantage au moins équivalent, quelle que soit la dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; - aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail des travailleurs, pour autant que les avantages consentis par cette convention soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail.

Art. 8.La prime de fin d'année sera également payée prorata aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois et qui quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime.

Le droit à la prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours est attribué par mois civil complètement presté. CHAPITRE III. - Modalités pour les ouvriers

Art. 9.Les ouvriers qui, avant l'entrée en vigueur de cette convention, avaient droit à une prime de fin d'année (ou à un avantage équivalent), maintiennent ce droit sur base des mêmes modalités d'attribution et du même mode de calcul que celles qui étaient en vigueur lors du paiement de la dernière prime. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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