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Arrêté Royal du 02 mars 2004
publié le 17 novembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200559
pub.
17/11/2004
prom.
02/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/02/2004200559/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 22 mai 2003 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67671/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti tel qu'appliqué dans le secteur depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 23, conclue le 25 juillet 1975 au sein du Conseil national du travail (arrêté royal du 9 septembre 1975, Moniteur belge du 8 octobre 1975), varient selon les modalités définies ci-après en fonction des fluctuations de l'index santé des prix à la consommation des 4 derniers mois, publié mensuellement au Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques, comme prévu par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 (Moniteur belge du 31 décembre 1993), ratifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer (Moniteur belge du 31 mars 1994).

La moyenne arithmétique des chiffres de l'index santé des prix à la consommation des derniers mois, est appelée ci-après index social.

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, la série des points d'indices est subdivisée en : 1. une tranche d'indices de base qui s'étend de 106,44 à 108,56 points;2. une série de tranches d'indices, dont la valeur minimale entre deux tranches successives marque un écart de 2 pour cent. Les tranches d'indices sont mentionnées à l'article 8 de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Les salaires barémiques et les salaires effectivement payés, ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti précité sont liés à la tranche d'indices de base précitée, visée au point 1° de l'article 3.

Art. 5.Le premier jour de tous les mois impairs de l'année, il est établi un indice de référence. L'indice de référence est égal à la moyenne arithmétique de l'index social visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail, des deux mois précédant le mois du calcul.

Cette moyenne arithmétique est arrondie à deux décimales selon les mêmes règles que celles visées à l'article 7 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Les salaires barémiques ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés ou diminués de 2 p.c. par tranche, chaque fois que la moyenne arithmétique, visée à l'article 5 de la présente convention collective de travail, atteint une tranche supérieure ou inférieure.

L'augmentation ou la diminution est d'application à partir du premier jour du mois impair dans lequel il est constaté, conformément à l'article 5 de la présente convention collective de travail, que la moyenne arithmétique atteint une tranche supérieure ou inférieure.

Art. 7.La valeur minimale des tranches d'indices successives est arrondie à deux décimales, conformément à la règle suivante : - la deuxième décimale reste inchangée si la troisième décimale est égale à 4 ou inférieure à 4; - la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure si la troisième décimale est égale à 5 ou supérieure à 5.

La valeur maximale de chaque tranche s'obtient en soustrayant 0,01 point de la valeur minimale arrondie de la tranche d'indices suivante.

Art. 8.En application des dispositions de l'article 3, 2° et de l'article 7, la série de tranches d'indices suivante est établie, référant à la convention collective de travail n° 67 du 29 janvier 1998, conclue au Conseil national du travail (arrêté royal du 9 mars 1998, Moniteur belge du 3 avril 1998).

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (arrêté royal du 19 juin 2003, Moniteur belge du 26 août 2003).

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une période d'un an. Au 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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