Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 mars 2004
publié le 06 avril 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative au jour de carence en cas d'incapacité de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200615
pub.
06/04/2004
prom.
02/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/02/2004200615/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative au jour de carence en cas d'incapacité de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative au jour de carence en cas d'incapacité de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts Convention collective de travail du 18 juin 2003 Jour de carence en cas d'incapacité de travail (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68025/CO/128.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "les ouvriers", et aux employeurs des entreprises de tannerie ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts. CHAPITRE II. - Jour de carence

Art. 2.En cas d'incapacité de travail, l'employeur paiera une fois par an le jour de carence, visé par l'article 52, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) pour les ouvriers ayant au moins 1 année de service dans le secteur. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts.

La présente convention collective de travail remplace celle du 14 juin 2001 relative au jour de carence en cas d'incapacité de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^