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Arrêté Royal du 02 mars 2010
publié le 09 mars 2010

Arrêté royal modifiant l'article 178 de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la proposition d'imposition

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service public federal finances
numac
2010003131
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09/03/2010
prom.
02/03/2010
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2 MARS 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 178 de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la proposition d'imposition


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, article 306, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 5 juillet 1994;

Vu l'AR/CIR 92, l'article 178, modifié par les arrêtés royaux du 9 mai 1994, 20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 février 2010;

Vu l'avis 47.862/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant : - que le Roi, sur base de l'article 306, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, peut dispenser certaines catégories de contribuables de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques; - que, conformément à l'article 306, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, à ces contribuables une proposition d'imposition est envoyée mentionnant la base imposable et l'impôt dû sur celle-ci ainsi que tous les renseignements et données qui entrent en ligne de compte; - que, d'une part, grâce à l'informatisation croissante, la proposition d'imposition offre des opportunités pour arriver à une simplification des formalités de déclaration pour le citoyen; - que, d'autre part, vu l'expérience du passé et en vue de pouvoir garantir une bonne progression d'enrôlement, il est indiqué que la proposition d'imposition pour l'exercice d'imposition 2010 débute sous forme d'un projet pilote; - que pour cette raison, le projet se limite, dans un premier temps, aux contribuables qui ne perçoivent, que des pensions légales, des pensions de survie ou autres pensions et rentes imposables (à l'exclusion des rentes de conversion); - que, en outre, cela doit concerner les contribuables dont les données fiscales pertinentes sont disponibles à temps et présentent une certaine stabilité; c'est pourquoi un nombre de critères exclusifs sont repris; - qu'une disposition légale en la matière doit être prise d'urgence car : - durant la première moitié du mois de février, le SPF Finances, doit avoir lancé les procédures de travail pour rendre opérationnelle la proposition d'imposition pour l'exercice d'imposition 2010; - les contribuables visés doivent pouvoir être informés aussi vite que possible de la nouvelle procédure;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, de Notre Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 178 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux du 9 mai 1994, 20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, les mots "§ 1er.Les contribuables qui n'ont pas d'activité professionnelle sont dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques" sont remplacés par les mots "§ 1er. Les contribuables qui n'ont pas d'activité professionnelle sont dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques et l'administration n'est pas tenue de leur envoyer une proposition d'imposition"; 2° le paragraphe 2 est complété par ce qui suit : « Toutefois, pour l'exercice d'imposition 2010, sont dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques les contribuables : - qui pour les exercices d'imposition 2009 et 2010 ne doivent pas déclarer d'autres éléments que les pensions visées sous les littera a, d et f du cadre V.A.1 de la déclaration, et - dans le chef de qui, un montant de précompte professionnel compris entre 0,01 EUR et 180 EUR a été imputé lors de l'enrôlement de l'exercice d'imposition 2009.

En cas d'imposition commune, la limite de 180 EUR doit être appréciée par déclaration et non pour chacun des deux conjoints ou cohabitants légaux.

Cette dispense de l'obligation de déclaration ne vaut pas pour les contribuables qui : - ont des revenus d'origine étrangère - pour l'exercice d'imposition antérieur ont introduit leur déclaration par un autre canal que via "Tax On Web - fonctionnaire", tel que prévu par l'article 2 de l'arrêté royal du 13 mars 2009 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2009; - ont fait des versements anticipés pour l'exercice d'imposition 2010 - sont décédés dans le courant de l'année 2009, ni pour leurs héritiers, légataires universelles ou donataires; - sont radiés d'office; - résident à l'étranger; - n'ont pas d'adresse connue. »

Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des Finances, B. CLERFAYT

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