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Arrêté Royal du 02 mars 2011
publié le 08 mars 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

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service public federal mobilite et transports
numac
2011014048
pub.
08/03/2011
prom.
02/03/2011
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2 MARS 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis n° 49049 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'évolution de la science médicale en matière de traitement des affections cardiaques et notamment les recommandations du 13 juin 2009 de l'Association européenne du Rythme cardiaque;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'annexe 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifiée par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 15 juillet 2004, 1er septembre 2006 et 10 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le II.3.1, texte néerlandophone, les mots « bedoeld in die » sont remplacés par les mots « vermeld in deze »; 2° dans le II.3.2.8, texte néerlandophone, le mot « aandoeningen » est remplacé par les mots « Neurologische aandoeningen »; 3° dans le II.3.2.10, les mots « 3.1.6 et 3.1.7 » sont remplacés par les mots « 3.2.6 et 3.2.7 »; 4° le II.6.3.1 est remplacé par ce qui suit : « 6.3.1. Normes pour les candidats du groupe 1 6.3.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. 6.3.1.2. Le candidat qui présente des troubles graves non corrigés et non contrôlés du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite. 6.3.1.3. Le candidat à qui on a implanté un stimulateur cardiaque est inapte à la conduite durant le mois qui suit l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte immédiatement par le cardiologue traitant.

Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. 6.3.1.4. Le candidat à qui un défibrillateur automatique a été implanté est inapte à la conduite. 6.3.1.4.1. Le candidat qui n'a pas subi d'arrêt cardiaque et à qui un défibrillateur a été implanté uniquement pour des raisons préventives, peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'implantation. Le candidat peut être déclaré apte par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat. 6.3.1.4.2. Le candidat qui a subi un arrêt cardiaque et à qui un défibrillateur a été implanté peut, après une période d'au moins trois mois à compter de la date d'implantation, être déclaré apte à la conduite par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat. 6.3.1.4.3. S'il s'agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite immédiatement. En cas de remplacement d'une électrode, le candidat peut être déclaré apte à la conduite un mois après son implantation. Le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat délivre l'attestation d'aptitude à la conduite. 6.3.1.4.4. Le candidat dont le défibrillateur a délivré une impulsion électrique qui a eu un impact sur le rythme cardiaque est inapte à la conduite.

Le candidat peut, après une période d'au moins trois mois après la survenance de la dernière impulsion électrique, être déclaré apte par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat. 6.3.1.4.5. Les conditions de délivrance de l'attestation de l'aptitude à la conduite et de la prolongation de sa durée de validité sont : a) d'être sous surveillance médicale régulière;b) d'être pleinement conscient de son affection;c) de faire preuve d'une thérapie strictement fidèle;d) et de suivre scrupuleusement le plan de traitement prévu. 6.3.1.4.6. L'attestation d'aptitude à la conduite peut avoir une durée de validité maximum de trois ans. »; 5° dans le III.2.1, texte néerlandophone, le mot « oogaarts » est remplacé par le mot « oogarts »; 6° dans le III.2.3.2, texte néerlandophone, le mot « gezichtssterkte » est remplacé par le mot « gezichtsscherpte »; 7° dans le III.3.2.2, texte néerlandophone, les mots « het gezichtsscherpte » sont remplacés par les mots « de gezichtsscherpte ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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