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Arrêté Royal du 02 mars 2021
publié le 23 mars 2021

Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration portant limitation des effets du « prix de l'amour »

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service public federal securite sociale
numac
2021040894
pub.
23/03/2021
prom.
02/03/2021
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eli/arrete/2021/03/02/2021040894/moniteur
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2 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration portant limitation des effets du « prix de l'amour »


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet de modifier l'article 9ter, § 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration afin que pour l'allocation d'intégration, les revenus du partenaire de la personne handicapée soient complètement immunisés.

Jusqu'à présent, la hauteur de cette allocation est déterminée en tenant compte des revenus de la personne handicapée et de la personne avec laquelle elle forme un ménage. L'allocation d'intégration a pour objectif de compenser les surcoûts liés à la perte d'autonomie de la personne handicapée dans un environnement qui, lui, est largement inaccessible et occasionne donc ces surcoûts. Ceux-ci existent, que la personne handicapée vive seule ou avec un partenaire ou encore soit mariée. Ce choix de vie ne peut logiquement intervenir sur le montant de l'allocation d'intégration. Etre marié ou vivre en cohabitation avec un partenaire constitue alors à cet égard une discrimination injuste pour la personne handicapée bénéficiaire d'une allocation d'intégration. La suppression du prix de l'amour est donc un objectif que s'est fixé le gouvernement et je le relaie ici.

L'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées précise, en son alinéa 2, que « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par « revenu » et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé ».

Le même article précise, en son alinéa 3, que « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération ». Cet alinéa précise que des distinctions peuvent être faites, notamment, en fonction du type d'allocation.

Le projet d'arrêté royal vise à modifier l'article 9ter, § 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 afin que pour l'allocation d'intégration, les revenus du partenaire de la personne handicapée soient complètement immunisés. En d'autres termes, que ceux-ci ne soient plus pris en considération. C'est ce qui constitue la suppression de ce que l'on appelle communément le « prix de l'amour ».

Dans son avis 68.592/1 du 18 janvier 2021 sur le projet d'arrêté royal, la section de législation du Conseil d'Etat considère, en substance, qu'en autorisant l'Exécutif à ne prendre en compte que partiellement, ou à ne pas prendre en compte, « certains revenus ou parties de revenus », l'article 7, § 1er, alinéa 3, n'implique pas que le Roi serait habilité à exonérer totalement le revenu de la personne handicapée ou celui de son partenaire.

Le Conseil d'Etat semble également considérer que l'arrêté aura pour conséquence que la référence à la notion de ménage ne sera plus pertinente alors que dans les travaux préparatoires de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, le législateur a souligné le caractère « crucial » de la notion de ménage et n'aurait donc pas envisagé la possibilité d'une « exonération totale » des revenus de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage.

Tout d'abord, dans les faits, l'exonération complète des revenus du partenaire est déjà une réalité pour un très grand nombre de bénéficiaires de l'allocation d'intégration. En 2018, la partie exonérée a été très substantiellement relevée à la suite d'une proposition de loi votée à une très large majorité. Les travaux préparatoires de cette loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018013792 source service public federal securite sociale Loi visant à réduire les effets du "prix de l'amour" fermer visant à réduire les effets du « prix de l'amour » témoignent d'un large consensus politique en faveur de la suppression du « prix de l'amour ».

Actuellement, pour toutes les personnes handicapées dont le partenaire a des revenus inférieurs à 40.874,70 euros par an, ce sont bien tous les revenus du partenaire, et non pas seulement « certains » de ces revenus, qui sont exonérés.

Ensuite, l'habilitation au Roi contenue dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer est plus large que celle mentionnée dans l'avis du Conseil d'Etat du 18 janvier 2021.

En effet, l'avis ne tient pas compte de l'alinéa 2 de l'article 7, § 1er, de la même loi, qui permet de définir, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, ce que l'on entend par « revenu ». Cette habilitation n'exclut pas que le revenu à prendre en compte puisse, dans certains cas, être ramené à 0.

Dans les travaux préparatoires de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, on lit, à propos de la version actuelle de l'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer que la question des exonérations « a (...) été déléguée au Roi » de sorte que « toutes les exonérations seront dorénavant logiquement regroupées dans les arrêtés d'exécution » (Doc. parl., 50-2124/001 et 50-2125/001, p. 92). On peut en déduire que l'intention du législateur était d'habiliter le Roi à régler l'ensemble des exonérations.

Enfin, on relèvera aussi que dans la mesure où dans l'arrêté en projet, la suppression de la prise en compte des revenus du partenaire ne concerne que l'allocation d'intégration, l'exonération n'est pas complète. Les revenus du partenaire continueront à être pris en compte, dans une certaine mesure, pour le calcul éventuel de l'allocation de remplacement de revenu. La notion de ménage ne cesse donc pas d'être pertinente.

Pour finir, il convient de ne pas oublier que l'initiative du gouvernement traduit la volonté contenue dans les articles 23, § 1er, et l'article 28 de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées.

Le présent arrêté produit ses effets 10 jours après sa publication au Moniteur belge.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre chargée des Personnes handicapées, K. LALIEUX

Conseil d'Etat, section de législation Avis 68.592/3 du 18 janvier 2021 sur un projet d'arrêté royal modifiant `l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration portant limitation des effets du 'prix de l'amour'' Le 23 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration portant limitation des effets du 'prix de l'amour''.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 12 janvier 2021.

La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Annemie GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Brecht STEEN, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 janvier 2021. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de disposer que pour l'octroi du droit à une allocation d'intégration, il n'est pas tenu compte du revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage.L'article 9ter, § 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 `relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration' est remplacé à cet effet (article 1er du projet). L'article 2 dispose que pour les nouvelles demandes introduites dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé, le droit à l'allocation d'intégration peut être octroyé avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. Enfin, l'article 3 prévoit que l'arrêté envisagé s'applique (1° ) à toutes les demandes introduites à partir du 1er décembre 2020, ainsi qu'à toutes les personnes dont le droit à l'allocation d'intégration est revu d'office à partir du 1er décembre 2020 et (2° ) à toutes les personnes dont le droit à l'allocation d'intégration n'a pas encore fait l'objet d'une décision administrative au 1er janvier 2021. 3.1. Le préambule de l'arrêté en projet ne contient pas de référence à une disposition procurant un fondement juridique. 3.2. L'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer `relative aux allocations aux personnes handicapées' dispose que l'allocation d'intégration « ne [peut] être accordée que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne dépasse pas le montant des allocations visé à l'article 6 ». Conformément à l'article 7, § 3, alinéa 1er, de la même loi, il y a lieu d'entendre par « ménage » « toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré ». L'article 7, § 1er, alinéa 3, de la même loi habilite le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, « que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage, ou en fonction de l'origine des revenus ».

Il doit se déduire des dispositions précitées que tant le revenu de la personne handicapée que celui de la personne avec laquelle elle forme un ménage doivent être pris en considération pour déterminer si le droit à une allocation d'intégration peut être octroyé. Si, sur la base de ces dispositions, le Roi est certes habilité à prendre « partiellement » ou à « ne pas » prendre en considération « certains revenus ou parties de revenus », on ne peut nullement en déduire que le Roi serait habilité à exonérer totalement soit le revenu de la personne handicapée, soit le revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage, soit encore le revenu des deux. Ce dernier élément ressort non seulement des dispositions précitées mêmes, mais aussi des travaux préparatoires de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, qui constitue la base du texte actuel de l'article 7 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer. En effet, l'exposé des motifs indiquait ce qui suit à ce sujet : « La (lire : Le) paragraphe 3 définit un terme crucial : ménage. Le ménage jouera un rôle central dans la détermination des catégories des allocations de remplacement de revenus et dans la prise en considération des revenus. Deux objectifs sont poursuivis.

Premièrement, une série de discriminations à l'égard de certaines formes de cohabitation sont éliminées. Deuxièmement, un aspect essentiel de l'assistance sociale est à nouveau confirmé : il faut tenir compte des possibilités financières de l'intéressé dans sa situation de vie réelle. La question de savoir si une personne est établie ou non en ménage et dispose donc d'une assisse financière plus large est absolument pertinente dans ce contexte » 1.

Le fait que le législateur n'envisageait aucunement une exonération totale des revenus de la personne handicapée et/ou de la personne avec laquelle elle forme un ménage ressort enfin de l'article 7, § 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, qui impose aux deux l'obligation de faire valoir leurs droits à toutes les prestations (sociales) auxquelles elles peuvent prétendre. Dans le cas d'une potentielle exonération totale du revenu, pareille obligation n'aurait effectivement plus d'utilité. 3.3. Il découle de ce qui précède que l'arrêté en projet est dépourvu de fondement juridique et qu'une initiative législative devra être prise pour instaurer la mesure visée. Dès lors, le Conseil d'Etat, section de législation, renonce à poursuivre l'examen du projet 2.

Le greffier, Annemie GOOSSENS Le président, Wilfried VAN VAERENBERGH _______ Notes 1 Doc. parl., Chambre, 2002-03, nos 50-2124/001 et 50-2125/001, p. 92). 2 On observera toutefois d'ores et déjà que l'articulation entre les articles 2 et 3 du projet est obscure et que tant l'entrée en vigueur que le champ d'application du régime devraient être déterminés de manière claire et sûre sur le plan juridique.

2 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration portant limitation des effets du « prix de l'amour » PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, article 7, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 9 juillet 2004 ;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, l'article 9ter ;

Vu l'avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées, donné le 5 novembre 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2020 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 décembre 2020 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis n° 68.592/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre chargée des Personnes handicapées et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 9ter de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage est immunisé. »

Art. 2.Pour les nouvelles demandes introduites dans les 3 mois qui suivent la date d'entrée de vigueur du présent arrêté, le droit peut être octroyé avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2021.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique : 1° à toutes les demandes introduites à partir du 1er décembre 2020, ainsi qu'à toutes les personnes dont le droit à l'allocation d'intégration est revu d'office à partir du 1er décembre 2020 ;2° à toutes les personnes dont le droit à l'allocation d'intégration n'a pas encore fait l'objet d'une décision administrative au 1er janvier 2021.

Art. 4.Le ministre qui a les Personnes handicapées dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre chargée des Personnes handicapées, K. LALIEUX

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