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Arrêté Royal du 02 octobre 1998
publié le 09 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la prime de fin d'année

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012864
pub.
09/10/1998
prom.
02/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/02/1998012864/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 4 décembre 1997 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 27 février 1998 sous le numéro 47185/CO/202) Vu le protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises du groupe C qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire tels qu'ils sont définis par la convention collective de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année

Art. 2.Par prime de fin d'année, on entend la prime définie selon les termes de la convention collective de travail du 30 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1993, visée à l'article 6 de la convention collective de travail du 17 juin 1994 et 5 septembre 1994 précitée de la Commission paritaire pour employés du commerce de détail alimentaire.

Art. 3.Lorsqu'ils ont quitté l'entreprise avant la date de paiement de la prime de fin d'année, prévue dans la convention collective de travail précisée, les employés ont droit (excepté dans le cas de préavis pour motif grave et dans le cas où le travailleur a remis lui-même son préavis) à la prime de fin d'année qui est calculée au prorata des mois effectivement prestés au cours de l'année de référence, et ceci pour autant qu'ils aient, au moment de leur départ, une ancienneté de six mois dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 10 octobre 1997. Elle est conclue sous la condition suspensive de l'extension de la force obligatoire par arrêté royal. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois.

Ce préavis peut être notifié par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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