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Arrêté Royal du 02 octobre 1998
publié le 09 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant modification et coördination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : prime de fin d'année

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012869
pub.
09/10/1998
prom.
02/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/02/1998012869/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant modification et coördination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant modification et coördination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 27 mai 1998 Modification et coördination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : prime de fin d'année (Convention enrégistrée le 30 juillet 1998 sous le numéro 48802/CO/201)

Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par employés, les employés masculins et féminins.

Art.2. La présente convention collective de travail modifie et coördonne la convention collective de travail du 4 décembre 1997 relative à la prime de fin d'année (convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47074/CO/201), telle que jointe en annexe de la présente convention collective de travail.

Art.3. La présente convention collective de travail a la même durée de validité et le même délai de dénonciation que la convention collective de travail précitée du 4 décembre 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe à la convention collective de travail du 27 mai 1998 Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 decembre 1997 Application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 - Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47074/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "employés", les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail complète la convention collective de travail du 30 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1993. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année

Art. 3.Dans le chapitre V de la convention collective de travail du 30 mai 1991, fixant les conditions de travail et de rémunération, il est inséré un article 33bis, ainsi libellé : "

Art. 33bis.Lorsqu'ils quittent l'entreprise, avant la date de paiement de la prime de fin d'année prévue par la présente convention collective de travail, les travailleurs ont également droit à une prime de fin d'année. Cette prime est calculée au prorata des mois prestés dans l'année de référence respective et pour autant qu'ils ont au moment de leur départ, une ancienneté d'au moins six mois dans l'entreprise.

La prime de fin d'année n'est pas due en cas d'un licenciment pour motif grave et non plus dans le cas où l'employé concerné met fin au contrat lui même." CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 10 octobre 1997. Elle est conclue sous la condition suspensive de l'extension de la force obligatoire par arrêté royal. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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