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Arrêté Royal du 02 octobre 2006
publié le 11 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203061
pub.
11/01/2007
prom.
02/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir Convention collective de travail du 3 mai 2006 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 30 mai 2006 sous le numéro 79921/CO/128.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises fabriquant des selles, des courroies en cuir, des articles de sport en cuir et en peau et des articles industriels en cuir. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit au 1er juillet 2005, en régime de 38 heures par semaine : Catégorie 1 : 8,2375 EUR;

Catégorie 2 : 8,0735 EUR;

Catégorie 3 : 7,8205 EUR. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.Les salaires et indemnités de sécurité d'existence, dont question aux articles 2 et 5, sont liés à l'indice des prix à la consommation (indice santé) fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 4.Leur adaptation s'effectue suivant les dispositions de la convention collective de travail du 2 octobre 2001 relative à la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement. CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence

Art. 5.Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence est fixé au 1er juillet 2005 à 8,4125 EUR.

Art. 6.Individuellement, chaque ouvrier dispose d'un crédit de 60 jours par année civile. Toutefois, par an et par entreprise, un "pool" de crédits de jours est constitué en multipliant par 60 le nombre d'ouvriers au 1er janvier. Ce "pool" peut être épuisé par les ouvriers en chômage temporaire pendant plus de 60 jours par année civile. Le solde des crédits de jours n'est pas reporté à une année civile suivante. CHAPITRE V. - Prime syndicale

Art. 7.Le montant de la prime syndicale annuelle est fixé à 115 EUR pour l'année 2005 (payement en décembre 2005) et à 115 EUR pour l'année 2006 (payement en décembre 2006). CHAPITRE VI. - Emploi

Art. 8.Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre au niveau des entreprises pour maintenir le niveau de l'emploi.

Art. 9.Lorsqu'il est impossible d'éviter le chômage, les employeurs instaurent un système de chômage par roulement ou par groupes. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Pour autant que la présente convention collective de travail ne modifie pas les conventions collectives de travail existantes, celles-ci restent maintenues. La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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