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Arrêté Royal du 02 octobre 2006
publié le 06 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203096
pub.
06/12/2006
prom.
02/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 10 juin 1999 Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52559/CO/149.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises de commerce du métal" sont joints en annexe de la présente.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Art. 4.La convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, enregistrée le 23 juillet 1997 sous le numéro 46475/CO/149.04, relative aux statuts du fonds social, est abrogée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions et durée 1. Dénomination Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal", en abrégé : "Fonds social pour le commerce du métal", et appelé ci-après "le fonds".

Ce fonds est mis en place par convention collective de travail du 20 mai 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 août 1978 (Moniteur belge du 19 novembre 1970). 2. Siège Art.2. Le siège du fonds est établi à Bruxelles. Il peut être transféré, par décision de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, à tout autre endroit en Belgique. 3. Missions Art.3. Le fonds a pour mission : 3.1. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; 3.2. l'octroi et versement d'avantages sociaux complémentaires; 3.3. de favoriser la formation syndicale des travailleurs; 3.4. la délivrance des attestations annuelles de travail aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; 3.5. le financement d'une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l'ASBL "Educam", selon les règles fixées par le conseil d'administration; 3.6. la prise en charge de certaines cotisations spéciales; 3.7. la stimulation de la formation et de l'information des employeurs. 4. Durée Art.4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds 1. Perception et recouvrement des cotisations.

Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5. 2. Octroi et versement des allocations complémentaires. 2.1. Indemnité complémentaire de chômage temporaire

Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'Emploi et prévue par les articles 28, 1°, et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) (chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ou pour des raisons économiques), à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, des présents statuts, dans le mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des allocations de chômage en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage. § 2. Le montant de l'indemnité de chômage est fixé à : - 200 BEF par indemnité de chômage complète, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 100 BEF par demi-indemnité, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 9, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour de chômage, âgés de moins de 45 ans ou de 45 et plus, et dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : 1. bénéficier des indemnités de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage;2. avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5;3. au moment du licenciement, avoir été occupés pendant cinq années au moins dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des commissions paritaires suivantes : - de l'industrie de l'acier (Commission paritaire 104); - des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105); - des constructions métalliques, mécanique et électrique (Commission paritaire 111); - des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique (Sous-commissions paritaires 149.01, 149.02, 149.03 et 149.04); - des entreprises de garage (Commission paritaire 112); - de la récupération de métaux (Sous-commission paritaire 142.01); - de l'armurerie à la main (Commission paritaire 147); 4. avoir accompli une période de carence de quinze jours calendrier. Pour le calcul du délai de carence, les journées de chômage et d'incapacité de travail sont, le cas échéant, assimilées. 2.3. Indemnité complémentaire de maladie

Art. 9.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, après soixante jours au moins d'incapacité ininterrompue de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à l'indemnité complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière; - au moment où débute l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5. § 2. Le montant forfaitaire de l'allocation visée à l'article 9 est fixé comme suit : 3 000 BEF après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue. 3 000 BEF en plus après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue. 3 900 BEF en plus après les 180 jours d'incapacité ininterrompue. 3 900 BEF en plus après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue. 3 900 BEF en plus après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue. 3 900 BEF en plus après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue. 3 900 BEF en plus après les 455 premiers jours d'incapacité ininterrompue. 3 900 BEF en plus après les 545 premiers jours d'incapacité ininterrompue. 3 900 BEF en plus après les 635 premiers jours d'incapacité ininterrompue. 3 900 BEF en plus après les 725 premiers jours d'incapacité ininterrompue. 3 900 BEF en plus après les 815 premiers jours d'incapacité ininterrompue. 3 900 BEF en plus après les 905 premiers jours d'incapacité ininterrompue. 3 900 BEF en plus après les 995 premiers jours d'incapacité ininterrompue. § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente si elle survient dans les quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de travail. 2.4. Indemnité complémentaire pour les ouvriers âgés, malades ou chômeurs

Art. 10.Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage complet ou qui se trouvent en état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit à une indemnité complémentaire de 200 BEF, à raison de six indemnités par semaine, aux conditions suivantes : - être âgés de 60 ans au moins (55 ans pour les ouvrières) au moment du premier jour de chômage ou d'incapacité de travail; - bénéficier des indemnités de chômage complet ou des indemnités journalières de l'assurance maladie-invalidité; - en cas d'incapacité de travail, avoir accompli une période de carence de trente jours calendrier débutant le premier jour de l'incapacité.

Art. 11.Les ouvriers qui bénéficient de l'indemnité visée à l'article 10 n'ont pas droit à l'indemnité prévue aux articles 8, 9 et 13. 2.5. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise

Art. 12.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à partir du 1er juillet 1997 à une indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées ci-après : 1. au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans;2. avoir, au moment de la fermeture de l'entreprise, une ancienneté de minimum cinq ans dans la firme;3. apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat de travail dans un délai de 30 jours civils à dater du jour du licenciement. Par "fermeture d'entreprise" au sens de l'alinéa 1er du présent article, on entend : la cessation totale et définitive des activités de l'entreprise.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 10 000 BEF. Ce montant est majoré de 500 BEF par année d'ancienneté supplémentaire, avec un maximum de 33 000 BEF. 2.6. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement

Art. 13.§ 1er. En application et conformément : - la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); - l'accord national du 13 mai 1997, conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relatif à la prépension après licenciement entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2000; - l'accord national du 27 avril 1999, conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relatif à la prépension après licenciement entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2003; - les conventions collectives de travail des 5 octobre 1998 et 10 juin 1999, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relatives à la prépension à partir de 58 ans avec une durée respectivement du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 et du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003; - les conventions collectives de travail du 16 juin 1997 et du 10 juin 1999, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relatives à la prépension après licenciement avec une durée respectivement du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 et du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003; - la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension après travail en équipes, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000; - la convention collective de travail du 5 octobre 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au mode de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'indemnité de chômage.

Cette indemnité est calculée au moment de la mise à la prépension et demeure invariable, sous réserve d'être liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et ouvrières à partir de l'âge de 58 ans pour autant qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle de 25 ans.

Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et ouvrières à partir de l'âge de 57 ans pour autant qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle de 38 ans.

Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers à partir de l'âge de 56 ans et aux ouvrières à partir de l'âge de 55 ans pour autant qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle de 38 ans.

Les dispositions précitées concernant la prépension travail en équipes s'appliquent aux ouvriers et aux ouvrières à partir de l'âge de 56 ans pour autant qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle de 33 ans. § 2. L'indemnité journalière de chômage complet prévue à l'article 10 des présents statuts est prise en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire visée au § 1er du présent article. § 3. A partir du 1er juillet 1981 le fonds prend à sa charge l'application de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée si un accord d'entreprise prévoit l'élargissement de ces avantages aux ouvriers âgés de moins de 58 ans et aux ouvrières âgées de moins de 58 ans. Le fonds prend cet avantage à sa charge à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'ouvrier atteint l'âge de 58 ans et l'ouvrière l'âge de 58 ans, à condition que l'employeur ait fait parvenir au fonds, dès sa conclusion, copie de l'accord d'entreprise et qu'il ait acquitté la cotisation forfaitaire visée à l'article 33. § 4. En application et conformément à : - la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail; - la convention collective de travail du 10 juin 1999 et l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999, conclus au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relatifs à la prépension à mi-temps entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000; le fonds prend à charge l'indemnité complémentaire. Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise en prépension à mi-temps et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le montant de cette indemnité complémentaire est calculé suivant la formule décrite dans la convention collective de travail n° 55 précitée. 2.7. Indemnité complémentaire en cas d'interruption de carrière à mi-temps

Art. 14.A partir du 1er mai 1999 le fonds paie une indemnité complémentaire de 2 500 BEF pendant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et plus qui sont en interruption de carrière à mi-temps conformément à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et qui touchent dans ce cadre une indemnité de l'Office national de l'Emploi 2.8. Indemnité sociale supplémentaire

Art. 15.§ 1er. Les ouvriers des employeurs visés à l'article 5, ont droit à charge du fonds à une indemnité sociale supplémentaire pour autant qu'ils soient depuis un an au moins membre d'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont constituées sur le plan national. § 2. Le montant de l'indemnité sociale complémentaire visée à l'article 15, § 1er, est fixé annuellement par le conseil d'administration. 2.9. Modalités de paiement

Art. 16.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 7 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire), 8 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 9 (indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail), 10 (indemnité complémentaire pour ouvriers âgés chômeurs ou malades), 12 (indemnité de fermeture d'entreprise), 13 (indemnité complémentaire de prépension après licenciement) et 14 (indemnité complémentaire pour interruption de carrière à mi-temps) sont payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils fassent la preuve de leur droit aux indemnités prévues par lesdits articles suivant les modalités fixées par le conseil d'administration. § 2. L'indemnité visée à l'article 15 (indemnité sociale complémentaire) est payée par les organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives et fédérées sur le plan national.

Art. 17.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des allocations accordées par le fonds.

En aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. 3. Encouragement de la formation syndicale Art.18. Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 13 mars 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991 (Moniteur belge du 23 janvier 1992).

Art. 19.Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds. 4. Stimuler la formation et l'information des employeurs Art.20. Le fonds octroie aux organisations d'employeurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, une intervention dans les frais d'information et de formation des employeurs. Elle est perçue selon les modalités fixées à l'article 30 de ces statuts. 5. Délivrance des attestations annuelles de travail.

Art. 21.Le fonds est chargé d'assurer la délivrance annuelle d'attestations de travail. Celles-ci sont fournies à tous les ouvriers des employeurs visés à l'article 5 des statuts. Le conseil d'administration est chargé de déterminer les modalités pratiques de cet article. 6. Financement d'une partie du fonctionnement et de certaines initiatives de l'ASBL "Educam" Art.22. § 1er. Le fonds finance une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l'ASBL "Educam". § 2. La contribution financière annuelle du fonds est déterminée annuellement par le conseil d'administration. 7. Prise en charge de certaines cotisations spéciales Art.23. § 1er. Les cotisations spéciales à charge des employeurs sur la prépension conventionnelle et introduites d'une part, par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et d'autre part, par la loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement l'Office national des pensions pour travailleurs salariés et à l'Office national de Sécurité sociale, sont prises en charge par le fonds. § 2. Les cotisations spéciales visées sont, à partir du 1er janvier 1991, prises en charge pour les hommes à partir de 56 ans et pour les femmes à partir de 55 ans, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2003.

En cas de prépension travail en équipes les cotisations spéciales visées sont prises à charge, pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus à partir de 56 ans. § 3. Les cotisations spéciales sont prises en charge sous les conditions précitées jusqu'à la prise de pension des ouvriers.

Art. 24.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'exécution de l'article 23 des présents statuts.

Art. 25.Les conditions d'octroi des indemnités complémentaires et des interventions financières accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration par décision de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion du fonds

Art. 26.§ 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. § 2. Le conseil est composé de seize membres, soit huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs. § 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Art. 27.§ 1er. Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et trois vice-présidents. § 2. Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs.

La catégorie à laquelle appartient le président est, pour la première fois, désignée par tirage au sort.

Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le troisième au groupe des employeurs.

Art. 28.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois que la demande en est formulée par deux membres au moins du conseil d'administration. § 2. La convocation mentionne l'ordre du jour. § 3. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration. § 4. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres le(s) moins âgé(s) s'abstienn(ent). § 5. Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.

Art. 29.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds. § 2. Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin. § 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des employeurs) suffisent. § 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE V. - Financement du fonds

Art. 30.Pour assurer le financement des avantages prévus aux articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20 et 22, le fonds dispose de cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.

Art. 31.§ 1er. La cotisation des employeurs est fixée à 1,60 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 2. A partir du 1er octobre 1999 la cotisation des employeurs est fixée à 2,05 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 3. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du fonds qui en détermine également la manière de perception et de répartition. § 4. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 32.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. § 2. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition des cotisations prévues aux articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20 et 22.

Art. 33.§ 1er. Une cotisation de 1,60 p.c. basée sur la dernière rémunération brute à 108 p.c. gagnée par les ouvriers visés à l'article 13, § 3, est directement versée par l'employeur au fonds.

Elle est calculée (perçue) à partir du début de la mise en prépension par l'entreprise jusqu'à l'âge de 58 ans pour les ouvriers et 58 ans pour les ouvrières. A partir du 1er octobre 1999 cette cotisation est augmentée à 2,05 p.c. § 2. La cotisation visée au § 1er est payée par l'employeur avant la date de départ en prépension des ouvriers. Elle est calculée forfaitairement et payée suivant les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds. § 3. La cotisation définie dans le présent article est suspendue pendant la même période et suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 13, § 3, sauf pour les conventions conclues au niveau des entreprises avant le 1er juillet 1985. CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds

Art. 34.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 35.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, rédigent annuellement chacun un rapport concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, pendant le mois de juin au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation du fonds

Art. 36.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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