Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 octobre 2006
publié le 20 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice des prix à la consommation dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203119
pub.
20/11/2006
prom.
02/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice des prix à la consommation dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice des prix à la consommation dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 13 juin 2005 Fixation des salaires horaires minimums et liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro 75753/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc...; "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc... § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Fixation de salaires horaires minimums

Art. 2.A partir du 1er mai 2005, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 18 ans et plus, visés à l'article 1er, sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Ces salaires sont valables pour une durée hebdomadaire du travail de 38 heures. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice

Art. 3.Les salaires effectivement payés aux ouvriers et ouvrières, ainsi que les salaires horaires minimums, sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 4.Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés correspondent à l'indice pivot 117,35 au 30 avril 2005.

Ils sont majorés de 2 p.c. lorsque l'indice de référence atteint ou dépasse l'indice pivot majoré de 2 p.c. Ils sont diminués de 2 p.c. lorsque l'indice de référence est égal ou inférieur à l'indice pivot diminué de 2 p.c. Les salaires sont calculés jusqu'à 4 chiffres après la virgule.

Art. 5.L'indice de référence précité est la moyenne arithmétique des indices santé de quatre (derniers) mois consécutifs et il est calculé jusqu'à 2 chiffres après la virgule.

Art. 6.Les calculs de l'indice pivot, visés à l'article 4, sont effectués jusqu'à la troisième décimale, étant entendu que la troisième décimale est négligée lorsqu'elle est inférieure à cinq et qu'elle est arrondie au centime supérieur lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5. CHAPITRE IV. - Disposition de suppression

Art. 7.Cette convention collective de travail remplace 1) la convention collective de travail du 22 janvier 1982, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les conditions de travail, les salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice des prix à la consommation des ouvriers et ouvrières des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 27 mai 1982 et publié au Moniteur belge le 31 août 1982;2) la convention collective de travail du 13 avril 1988, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation pour les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988 et publié au Moniteur belge le 2 septembre 1988. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^