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Arrêté Royal du 02 octobre 2006
publié le 12 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de prépension à certains ouvriers âgés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203173
pub.
12/12/2006
prom.
02/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de prépension à certains ouvriers âgés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de prépension à certains ouvriers âgés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 29 juin 1999 Octroi d'une indemnité complémentaire de prépension à certains ouvriers âgés (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51821/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds Forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif de prolonger le régime de prépension avec embauche compensatoire en vue de promouvoir l'emploi des jeunes ouvriers. CHAPITRE III. - Cadre juridique

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 concernant la prépension conventionnelle, conclue au sein du Conseil national du travail, et en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992). CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 4.L'indemnité complémentaire de prépension est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail qui remplissent les conditions suivantes : 1. être licencié, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er;2. être âgé d'au moins 58 ans au moment où le préavis est notifié à l'ouvrier.L'ouvrier ne peut pas avoir atteint l'âge de 60 ans au moment de la notification du préavis; 3. avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable aux prépensionnés;4. bénéficier des allocations de chômage;5. bénéficier du statut de prépensionné conformément aux dispositions légales en la matière; 6. prouver une activité professionnelle d'au moins dix ans en qualité de salarié chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, 125.02, 125.03); 7. avoir reçu au minimum sept pécules d'hiver au cours des dix dernières années précédant l'entrée en prépension. Est assimilé au pécule d'hiver l'avantage social octroyé par un autre fonds de sécurité institué au sein de la Commission paritaire de l'industrie du bois. CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire due à l'ouvrier âgé est calculé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, sans pouvoir être inférieur à 3 500 BEF par mois jusqu'au 30 juin 1999 et à 3 800 BEF par mois à partir du 1er juillet 1999.

Art. 6.Si l'ouvrier âgé licencié justifie d'au moins dix ans d'activité professionnelle en qualité de salarié chez un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail et s'il a obtenu au moins sept pécules d'hiver au cours des dix années précédant l'entrée en prépension, l'employeur, en règle de cotisations, obtient auprès du "Fonds Forestier" le remboursement de l'indemnité complémentaire de prépension qu'il a payée à l'ouvrier.

Le remboursement est plafonné à 3 500 BEF par mois jusqu'au 30 juin 1999 et est porté à 3 800 BEF à partir du 1er juillet 1999.

Le comité de gestion du "Fonds Forestier" peut décider de payer directement à l'ouvrier âgé le montant forfaitaire fixé à l'alinéa précédant si l'employeur ne remplit pas les conditions requises. CHAPITRE VI. - Financement

Art. 7.Le financement du régime est assuré par une cotisation patronale au "Fonds Forestier".

Cette cotisation est fixée à 0,30 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c.. CHAPITRE VII. - Procédure et dispositions générales

Art. 8.Les demandes d'octroi de l'indemnité forfaitaire de prépension doivent être introduites auprès du "Fonds Forestier" à l'intervention d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du travail ou directement par l'ouvrier âgé.

Elles doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire de prépension.

Art. 9.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds Forestier". CHAPITRE VIII. - Cotisations capitatives

Art. 10.Les cotisations capitatives dues respectivement à l'Office national des pensions et à l'Office national de l'emploi sont à charge du "Fonds Forestier". CHAPITRE IX. - Embauche compensatoire

Art. 11.L'ouvrier âgé bénéficiaire de la présente convention sera prioritairement remplacé par un lauréat d'un cycle de formation professionnelle sectorielle. CHAPITRE X. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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