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Arrêté Royal du 02 octobre 2011
publié le 18 octobre 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations

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service public federal securite sociale
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2011022343
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18/10/2011
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02/10/2011
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2 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 1er, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 16 avril 1997 et les lois des 24 décembre 1999, 22 août 2002, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 21 décembre 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations;

Vu les avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donnés les 14 juin 2010 et 14 mars 2011;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 30 mars 2011;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 4 avril 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juin 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet 2011;

Vu l'avis 50.108/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations, remplacé par l'arrêté royal du 26 août 2010, est remplacé par ce qui suit : « L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les honoraires pour les consultations du médecin de médecine générale et les suppléments d'urgences, visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée à 1,50 euro pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054, 101076.

Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 102410, 102432, 102454 et 102476. »

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 février 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 2005, 26 août 2010 et 9 février 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Pour les bénéficiaires qui bénéficient de l'intervention majorée visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi précitée et pour lesquels est effectuée la prestation désignée par le numéro d'ordre 102771 visée à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, le montant de l'intervention personnelle est : 1° limité à 1,00 euro pour les consultations désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054 et 101076 2° diminué de 30 p.c. pour les visites désignées par les numéros d'ordre 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, 103913 et 104112, et à condition que le bénéficiaire soit âgé de plus de 75 ans ou à compter du jour où l'organisme assureur est en possession de la preuve que le bénéficiaire remplit au cours de l'année civile courant ou précédente les conditions fixées à l' article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Le droit à la limitation ou à la diminution de l'intervention personnelle visée à l'alinéa 1er s'ouvre le jour où la prestation désignée par le numéro d'ordre 102771 précitée est dispensée et est valable à partir de ce jour jusqu'au 31 décembre de la deuxième année civile suivante. »; b) dans l'alinéa 4, les mots « à la limitation ou« sont insérés entre les mots « Le droit » et les mots « à la diminution ».

Art. 3.Dans l'article 4ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 2002 et remplacé par l'arrêté royal du 26 août 2010, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 1992, les mots « 1er » et « 3 » sont abrogés.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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