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Arrêté Royal du 02 octobre 2019
publié le 17 octobre 2019

Arrêté royal portant exécution de l'article 205/4, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992

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service public federal finances
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2019014940
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17/10/2019
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02/10/2019
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2 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 205/4, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre signature vise, en exécution de l'article 205/4, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), à déterminer les règles et délais de l'obligation visée au paragraphe 1er dudit article. Il ne s'agit ici que d'une description détaillée et, lorsque c'est nécessaire, une explication de la charge de la preuve du contribuable qui était déjà sommairement expliquée dans le texte légal, afin de permettre un établissement correct de la déduction pour revenu d'innovation. Le présent projet d'arrêté n'a donc pas d'impact budgétaire en plus de celui de la loi.

Afin de respecter l'ordre des opérations de déduction déterminé à l'article 207 CIR 92, repris dans l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), une nouvelle section XXVIIquater1 est introduite entre la section relative aux revenus définitivement taxés et celle relative à la déduction pour capital à risque. Pour ce faire, une renumérotation de la section relative à la déduction pour capital à risque est nécessaire.

Dans le nouvel article 734quater/1, l'obligation de documentation reprise dans l'alinéa 1er de l'article 205/4, § 1er, CIR 92, est détaillée comme suit : 1° Afin de s'assurer que le droit de propriété intellectuelle acquis d'une entreprise liée est évalué à un prix conforme à celui du marché, le contribuable doit tenir à disposition la documentation nécessaire des dépenses globales que l'entreprise liée a faites relativement au droit de propriété intellectuelle ;2° Le contribuable doit répartir les revenus d'innovation entre les catégories visées à l'article 205/1, § 2, 2°, CIR 92 ;3° Seuls les revenus d'innovation reçus depuis le 1er juillet 2016 entrent en considération pour la déduction.Pour les périodes imposables au cours de laquelle tombe cette date, il doit donc être démontré que les revenus d'innovation sont reçus au plus tôt le 1er juillet 2016 ; 4° Les contribuables qui, pour un brevet ou un certificat complémentaire de protection, appliquent le régime transitoire de la déduction pour revenus de brevets conformément à l'article 543, CIR 92, ne peuvent pas appliquer la déduction pour revenus d'innovation relativement à ce brevet ou à ce certificat complémentaire de protection durant les périodes imposables qui se clôturent avant le 1er juillet 2021.L'application du régime transitoire prévu à l'article 543, CIR 92 est possible pour les revenus de brevets reçus jusqu'au 30 juin 2021. La combinaison des deux régimes est permise pour la première période imposable qui se clôture après le 30 juin 2021, mais évidemment pas relativement aux mêmes périodes. Le cas échéant, le contribuable devra dès lors également démontrer que les revenus d'innovation issus d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection ne sont pas reçus durant une période de la période imposable durant laquelle il a encore appliqué la déduction pour brevets relativement à ce brevet ou certificat complémentaire de protection ; 5° Le contribuable doit démontrer comment et à l'aide de quelle(s) méthode(s) de calcul le montant brut des revenus d'innovation est déterminé ;6° Seule la partie des indemnités qui compense le dommage réel suite à une violation d'un droit de propriété intellectuelle peut être prise en considération comme revenus d'innovation.Si cela n'est pas déjà déterminé dans la décision judiciaire ou arbitrale, ni dans l'accord amiable ou le contrat d'assurance, le contribuable devra démontrer comment est déterminée la partie purement reipersecutoire de l'indemnité ; 7° Afin de vérifier si la détermination du montant net des revenus d'innovation a été réalisée correctement, le contribuable doit démontrer comment sont déterminés les frais portés en déduction et répartir ces frais entre les catégories 'frais de la période imposable', 'frais reportés' et 'frais historiques' ;8° Pour les droits de propriété intellectuelle qui sont développés en commun avec d'autres contribuables, la contribution du contribuable dans les dépenses globales pour le développement du droit de propriété intellectuelle doit être démontrée, de sorte que celle-ci puisse être conforme à l'attribution de revenus d'innovation issus de ce droit de propriété intellectuelle développé en commun et à la fraction déterminée conformément à l'article 205/3, § 1er, alinéa 1er ou 2, CIR 92 ;9° Enfin, les différentes composantes de la fraction appliquée par le contribuable conformément à l'article 205/3, § 1er, alinéa 1er ou 2, CIR 92, doivent être expliquées.Le montant du numérateur doit être subdivisé entre 'dépenses pour activités R&D propres', 'dépenses pour activités R&D sous-traitées à des entreprises non-liées', `dépenses pour activités R&D sous-traitées à des entreprises liées' et 'dépenses pour l'acquisition de droits de propriété intellectuelle'. Le montant du dénominateur doit être subdivisé entre les deux premières de ces catégories.

Pour déterminer si des dépenses ont directement trait aux revenus d'innovation, il ne faudra pas tant regarder la "nature" de ces dépenses, mais bien plutôt leur véritable utilisation. L'obligation de documentation exposée ci-dessus doit dès lors également être réalisée à l'aide des données issues des comptes analytiques desquelles cette véritable utilisation peut clairement être établie.

Vu que la fraction visée à l'article 205/3, § 1er, alinéa 1er, CIR 92 est composée de toutes les dépenses qualifiantes - et des dépenses globales que le contribuable a consacrées durant la période imposable et les périodes imposables précédentes au développement ou à l'amélioration d'un droit de propriété intellectuelle, il est nécessaire que les documents probants soient tenus à disposition aussi longtemps que les délais d'investigation en vigueur peuvent continuer à être appliqués.

Dans le nouvel article 734quater/2, il est expliqué comment le contribuable doit justifier l'établissement différent des revenus d'innovation mentionné à l'alinéa 2 de l'article 205/4, § 1er, CIR 92, soit par type de produit ou service, soit par groupe de produits ou services.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

AVIS 66.555/3 DU 30 SEPTEMBRE 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 205/4, § 2, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992' Le 6 septembre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 205/4, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 24 septembre 2019.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers, assesseur, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 septembre 2019. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. 3. Pour le surplus, le projet n'appelle aucune observation. Le greffier, A. Truyens Le président, J. Baert

2 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 205/4, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 205/4, § 2, inséré par la loi du 9 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/02/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017029171 source service public federal finances Loi portant introduction d'une déduction pour revenus d'innovation fermer ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Considérant que le présent arrêté clarifie la charge de la preuve du contribuable concernant la déduction pour revenus d'innovation, sans avoir d'impact budgétaire ;

Vu l'avis n° 66.555/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'en application de l'article 205/4, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, le Roi est notamment habilité à fixer les modalités et le délai de la charge de la preuve visée au paragraphe 1er dudit article ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92, la section XXVIIquater1 actuelle est renumérotée en section XXVIIquater2.

Art. 2.Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVIIquater1 qui comprend les articles 734quater/1 et 734quater/2, rédigés comme suit : "Section XXVIIquater1. - Déduction pour revenus d'innovation. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 205/4, § 2) Art. 734quater/1. Afin de permettre l'établissement des montants visés à l'article 205/4, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est entre autres exigé que : 1° la documentation dans laquelle sont détaillées les dépenses globales relatives à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 205/1, § 2, 5°, du même Code, réalisées par l'entreprise liée dont le droit de propriété intellectuelle a été acquis et pour laquelle les dépenses précitées formaient une charge, soit conservée ;2° les revenus d'innovation à prendre en considération visés à l'article 205/1, § 2, 2°, du même Code soient, le cas échéant, répartis suivant la nature de la redevance ;3° pour la période imposable au cours de laquelle tombe la date du 1er juillet 2016, il soit démontré que les revenus d'innovation à prendre en considération visés au 2° sont reçus au plus tôt le 1er juillet 2016 ;4° pour la période imposable au cours de laquelle tombe la date du 1er juillet 2021, il soit, le cas échéant, démontré que les revenus d'innovation à prendre en considération visé au 2° sont reçus durant la partie de la période imposable pour laquelle l'article 543 du même Code n'est pas appliqué relativement au droit de propriété intellectuelle ;5° l'on explique comment est déterminé le montant brut des revenus d'innovation ;6° pour autant que cela ne soit pas déjà déterminé dans la décision judiciaire ou arbitrale, ni dans l'accord amiable ou le contrat d'assurance, l'on explique comment est déterminée la partie des indemnités qui ont directement trait à un droit de propriété intellectuelle et qui sont dues à l'occasion d'une violation du droit de propriété intellectuelle qui indemnise le dommage réel ;7° l'on explique comment les frais portés en déduction des revenus d'innovation sont, le cas échéant, répartis entre : a) les dépenses reprises en frais visées à l'article 205/1, § 2, 3°, du même Code, qui ne dépassent pas le montant brut des revenus d'innovation ;b) le résultat négatif qui est porté en déduction conformément à l'article 205/2, § 1er, alinéa 3, du même Code ;c) les dépenses globales reprises en frais durant les périodes imposables précédentes qui sont portées en déduction conformément à l'article 205/2, § 2, alinéas 1er à 3, du même Code ;8° dans le cas d'un droit de propriété intellectuelle qui découle d'un projet de développement commun, l'on démontre quelle est la contribution du contribuable dans les dépenses globales exposées en commun pour la concrétisation de ce droit de propriété intellectuelle ;9° l'on explique comment est déterminée la fraction visée à l'article 205/3, § 1er, alinéa 1er ou 2, du même Code, et cela en répartissant des dépenses entre : a) les dépenses qualifiantes visées à l'article 205/1, § 2, 4°, phrase liminaire, du même Code, qui sont faites par la société pour des activités de recherche et développement effectuées par la société elle-même ;b) les dépenses qualifiantes visées à l'article 205/1, § 2, 4°, 1er ou 2ème tiret, du même Code ;c) les dépenses globales visées à l'article 205/1, § 2, 5°, 2ème tiret, du même Code ;d) les dépenses globales visées à l'article 205/1, § 2, 5°, 3ème tiret, du même Code. Les explications des frais et dépenses demandées à l'alinéa précédent doivent se faire à l'aide de données issues des comptes analytiques qui rendent possible la preuve de l'affectation réelle des frais et dépenses.

Les documents probants doivent être tenus à la disposition de l'administration jusqu'au dernier jour du délai d'investigation du dernier exercice d'imposition au cours duquel la société a appliqué la déduction pour revenus d'innovation relativement au droit de propriété intellectuelle, soit par type de produit ou service, soit par groupe de produits ou services.

Art. 734quater/2. Afin de justifier l'établissement, visé à l'article 205/4, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, des revenus d'innovation soit par type de produit ou service, soit par groupe de produits ou services, il est entre autres exigé que : 1° un aperçu soit donné des droits de propriété intellectuelle sous-jacents visés à l'article 205/1, § 2, 1°, du même Code, duquel découle soit le type de produit ou service, soit le groupe de produits ou services ;2° l'on explique pourquoi l'établissement des revenus d'innovation par droit de propriété intellectuelle visé au 1° n'est pas réalisable d'un point de vue pratique ; 3° une description détaillée soit donnée soit du type de produit ou service, soit du groupe de produits ou services pour lequel les revenus d'innovation sont constatés et que l'on explique pourquoi celui-ci a été choisi comme point de départ pour la constatation.".

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

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