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Arrêté Royal du 02 septembre 2005
publié le 12 septembre 2005

Arrêté royal visant à garantir le bien-être des animaux utilisés dans les cirques ou les expositions itinérantes pour l'amusement du public

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022712
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12/09/2005
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02/09/2005
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2 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal visant à garantir le bien-être des animaux utilisés dans les cirques ou les expositions itinérantes pour l'amusement du public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 6, § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995, et l'article 44, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 31 mai 2005;

Vu l'avis n° 38.579/3 du Conseil d'Etat donné le 7 juillet 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. Service : le Service public fédéral chargé de la protection animale;2. Ministre : le Ministre ayant dans ses attributions le bien-être des animaux;3. Responsable : la personne qui dirige le cirque ou l'exposition itinérante;4. Cirque : un établissement mobile ou non dans lequel des animaux sont détenus et présentent des tours pour l'amusement du public pour lesquels ils sont stimulés par un entraîneur ou un dresseur, à l'exception d'un parc zoologique;5. Exposition itinérante : un établissement mobile dans lequel des animaux sont exposés pour l'amusement et l'éducation du public;6. Animal (animaux) : animal (animaux) qui est (sont) utilisé(s) pour l'amusement du public dans les cirques ou les expositions itinérantes;7. Espèces qui figurent sur la liste A : espèces qui figurent à l'annexe VI;8. Espèces qui figurent sur la liste B : espèces qui figurent à l'annexe II;9. Autres espèces : espèces qui ne figurent ni sur la liste A ni sur la liste B;10. La loi : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Pour l'utilisation d'animaux pour l'amusement du public dans les cirques ou les expositions itinérantes, il doit être satisfait aux conditions prévues dans le présent arrêté.

Art. 3.Seuls les animaux nés en captivité peuvent être utilisés par un cirque ou une exposition itinérante.

Art. 4.Les animaux appartenant à des espèces qui ne figurent pas sur la liste A, doivent être sous la surveillance permanente et la responsabilité continue du responsable du cirque ou de l'exposition itinérante.

Art. 5.§ 1er Les cirques ou les expositions itinérantes qui utilisent des animaux qui n'appartiennent pas aux espèces figurant sur la liste A doivent se limiter à 32 emplacements par an. § 2. Les animaux qui sont utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes doivent être détenus au moins 3 jours consécutifs au même emplacement pour les représentations et les expositions. § 3. Les animaux appartenant aux espèces qui figurent sur la liste B doivent, lors de la période durant laquelle le cirque ou l'exposition itinérante ne voyage pas, être détenus dans un logement qui satisfait aux normes prévues aux articles 23, 24 et 25 du présent arrêté et qui est notifié au moyen du formulaire en annexe Ire.

Le vétérinaire agréé, mentionné à l'article 13, a), est responsable du contrôle vétérinaire au sein de l'endroit visé.

Ce logement doit pouvoir être contrôlé à tout moment par l'inspecteur-vétérinaire du Service.

Art. 6.Le contact physique direct entre les animaux appartenant aux espèces qui ne figurent pas sur la liste A et le public dans ou en dehors de la piste n'est pas autorisé. Une barrière de sécurité doit être disposée entre le public et ces animaux. Pour les animaux appartenant aux espèces qui figurent sur la liste A, le contact physique direct ne peut être autorisé que durant des périodes limitées, sous le contrôle direct du personnel du cirque ou de l'exposition itinérante, et à condition qu'il ne soit pas porté préjudice au bien-être des animaux.

Art. 7.Les animaux ne peuvent présenter que des tours qui font exclusivement appel au comportement naturel des animaux, et d'une façon qui ne peut donner lieu à aucun comportement ou acte qui va à l'encontre de leur nature ni être le résultat de violence physique.

Le Ministre peut fixer des prescriptions supplémentaires pour les tours et le dressage des animaux

Art. 8.§ 1er Les animaux qui sont utilisés pour l'amusement du public par un cirque ou une exposition itinérante, ne peuvent être utilisés pour les représentations, expositions ou toute autre mise en scène qu'à l'emplacement du cirque ou de l'exposition itinérante et ce conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. Seuls les animaux qui se produisent sur la piste du cirque peuvent être transportés vers cet emplacement et y être détenus. § 3. Seuls les animaux qui sont effectivement exposés dans l'exposition itinérante peuvent être transportés vers cet emplacement et y être détenus. § 4. Les dispositions des §§ 2 et 3 ne sont pas valables pour les animaux de compagnie qui appartiennent au responsable ou au personnel, ou pour les animaux tombés malades sur place tel que constaté par le vétérinaire mentionné à l'article 13, a). CHAPITRE III. - Identification, enregistrement et contrôle

Art. 9.§ 1er Chaque cirque ou chaque exposition itinérante qui utilise des animaux appartenant à des espèces ne figurant pas sur la liste A, doit faire la notification préalable de ces animaux auprès du fonctionnaire dirigeant du Service, au moyen du formulaire en annexe Ire.

La notification de ces animaux doit s'effectuer 60 jours calendrier avant chaque première utilisation de ces animaux à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Lorsqu'un cirque ou une exposition itinérante change de nom, de propriétaire ou de responsable, cette modification doit être communiquée au Service conformément aux dispositions du § 1er.

Art. 10.Le Service établit une fiche d'identification pour les animaux appartenant aux espèces qui ne figurent pas sur la liste A. Le Ministre règle des modalités pour l'identification de ces animaux.

Art. 11.Chaque cirque ou chaque exposition itinérante tient un registre des animaux appartenant aux espèces qui ne figurent pas sur la liste A.

Art. 12.Le Ministre peut fixer des conditions supplémentaires pour l'identification, l'enregistrement et le contrôle. CHAPITRE IV. - Guidance vétérinaire

Art. 13.L'utilisation d'animaux dans les cirques et les expositions itinérantes s'effectue sous une guidance vétérinaire permanente. Cette guidance répond aux conditions suivantes : a) Pour le contrôle régulier de la santé et du bien-être des animaux, le responsable du cirque ou de l'exposition itinérante doit conclure un contrat avec un médecin vétérinaire agréé.Le Service doit recevoir une copie du contrat en cours. b) Ce vétérinaire assure notamment les examens médicaux préventifs, les vaccinations et un examen parasitologique.c) Il examine les animaux nouvellement arrivés et fixe éventuellement une période de quarantaine.Il suit la santé des animaux placés en quarantaine. d) Le responsable informe le vétérinaire de chaque mortalité Le vétérinaire en détermine les causes et prend les mesures nécessaires pour garantir la santé des autres animaux.e) Le vétérinaire informe le responsable lorsqu'il constate que la santé ou le bien-être des animaux est en danger et propose des mesures.Si ses conseils et ses remarques ne sont pas suivis, il en avertit le Service par écrit.

Art. 14.§ 1er Les dispositions de cet article s'appliquent aux cirques ou aux expositions itinérantes qui utilisent des animaux appartenant à des espèces qui ne figurent pas sur la liste A. § 2. Le vétérinaire mentionné à l'article 13, a), doit disposer de compétences spécifiques afin de pouvoir suivre les animaux concernés de manière adéquate.

Le Ministre peut fixer des modalités relatives aux compétences spécifiques. § 3. Ce vétérinaire doit suivre les animaux toute l'année. Il transmet au Service un rapport trimestriel concernant la santé et le bien-être des animaux placés sous son contrôle.

Le Ministre peut fixer des modalités pour la rédaction de ce rapport. CHAPITRE V. - Soins et hygiène

Art. 15.§ 1er. Le responsable du cirque ou de l'exposition itinérante doit s'assurer qu'un personnel compétent et en nombre suffisant soit affecté aux soins des animaux et à l'entretien des logements pour animaux.

Le Ministre peut fixer des conditions de compétence pour le personnel. § 2. Ce personnel doit être au courant : 1° des besoins alimentaires des animaux qui lui sont confiés;2° des symptômes de maladies et des signes permettant de constater une diminution du bien-être des animaux, entre autres les comportements anormaux;3° des risques de contagion de maladies;4° des mesures d'urgence à prendre en cas de fuite des animaux;5° des mesures à prendre en cas d'accident. Si des problèmes liés aux points 1°-5° se posent, ce personnel doit en informer le responsable du cirque ou de l'exposition itinérante qui doit prendre immédiatement les mesures adéquates; en cas d'absence ou d'inaccessibilité du responsable, ce personnel doit lui-même prendre les mesures nécessaires.

Art. 16.Les animaux doivent être contrôlés au moins une fois par jour. Si les animaux ne paraissent pas en bonne santé ou présentent d'autres signes indiquant une diminution de leur bien-être, des mesures doivent être immédiatement mises en oeuvre pour en déterminer la cause et y remédier. Au besoin ou si le responsable ou son personnel n'est pas en mesure d'y remédier lui-même, il doit être fait appel à un vétérinaire.

Art. 17.Il doit être interdit de fumer dans tout espace clos où sont détenus des animaux.

Art. 18.§ 1er. La nourriture distribuée doit être adaptée qualitativement et quantitativement aux besoins tant de l'espèce que de l'individu. De l'eau potable doit être disponible en suffisance de façon permanente. Pour ce faire, l'avis d'experts sera recueilli et suivi.

Lors de la distribution des aliments et de l'eau potable, il faut tenir compte du comportement social des animaux pour que tous les animaux présents dans le même logement puissent, si nécessaire, s'alimenter simultanément. § 2. La nourriture doit être conservée et préparée de façon hygiénique, en des lieux exempts d'animaux nuisibles et qui sont séparés des logements pour animaux. Une installation frigorifique est exigée pour la conservation de la viande, du poisson et d'autres denrées périssables. Cette obligation vaut également pour le transport. Les restes de nourriture avariés doivent être évacués immédiatement. Il faut toujours avoir en réserve suffisamment de nourriture pour minimum un jour. A la demande du Service lors d'un contrôle, le responsable doit pouvoir présenter les documents justificatifs nécessaires pour démontrer qu'il est satisfait à ces exigences. § 3. Pour l'élevage, la détention et l'abattage des proies, les mesures appropriées doivent être prises afin d'éviter toute souffrance inutile à ces animaux. Les proies vivantes ne peuvent pas être distribuées comme nourriture. § 4. L'alimentation des animaux par les visiteurs est interdite.

Art. 19.Les logements pour animaux et les équipements qui s'y trouvent doivent être régulièrement nettoyés et, si nécessaire, désinfectés.

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour limiter au maximum l'introduction d'animaux nuisibles et de vecteurs de maladies et pour en prévenir la prolifération.

Art. 20.Les animaux morts doivent être évacués des logements pour animaux le plus rapidement possible.

Art. 21.Le responsable doit attirer l'attention du public sur l'agressivité et le danger de certains animaux au moyen de panneaux explicatifs placés au niveau des logements pour animaux.

Art. 22.En cas de fuite d'un animal pouvant compromettre la sécurité, le responsable du cirque ou de l'exposition itinérante doit prévenir immédiatement les autorités civiles et les services d'ordre et doit collaborer aux recherches, à la capture et à la réintégration de l'animal. Il doit aussi informer la population des dangers éventuels.

Les frais inhérents à ces opérations sont intégralement supportés par le responsable et doivent être remboursés aux autorités respectives. CHAPITRE VI. - Normes pour l'hébergement de mammifères, d'oiseaux et de reptiles

Art. 23.Les dimensions minimales et les prescriptions de base pour l'aménagement des logements où des mammifères sont logés dans un cirque ou une exposition itinérante sont fixées à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 24.Les dimensions minimales et les prescriptions de base pour l'aménagement des logements où des oiseaux sont détenus dans un cirque ou une exposition itinérante sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 25.§ 1er Les dimensions minimales et les prescriptions de base pour l'aménagement des vivariums où des reptiles sont détenus dans un cirque ou une exposition itinérante sont fixées à l'annexe V du présent arrêté. § 2. Tous les reptiles doivent avoir la possibilité de se cacher. § 3. Pour les animaux hibernants, il doit être prévu un bon encadrement spécifique à l'espèce de façon à ce qu'il soit satisfait aux besoins physiologiques des animaux. Dans ce cas, il est permis de déroger temporairement à la température minimale prescrite pour l'espèce comme fixée dans l'annexe. § 4. Les équipements de chauffage et les réglages de température dans les vivariums doivent être conçus et utilisés de telle façon qu'ils satisfassent en tout temps aux besoins physiologiques des animaux, que tout risque de brûlure chez les animaux soit évité et que la santé des animaux ne soit pas mise en péril. § 5. Lorsque des serpents venimeux qui sont dangereux pour l'homme sont détenus, il faut un protocole écrit avec la procédure à suivre en cas d'accident avec ces animaux. Le protocole doit être disponible pour et connu par tous les membres du personnel qui sont impliqués dans les soins des serpents venimeux concernés.

Art. 26.Le cirque ou l'exposition itinérante qui détient ou veut détenir une espèce animale non visée aux annexes III, IV et V doit le signaler au Service et introduire un dossier auprès du Service démontrant qu'il ou elle est ou s'est bien documenté sur les moeurs ainsi que sur les besoins physiologiques et éthologiques de cette espèce. Il ou elle doit démontrer que l'hébergement et les soins répondent aux besoins de l'espèce. L'autorisation de détenir cette espèce dans le logement proposé est accordée ou refusée par le Service.

Art. 27.§ 1er. Lorsque plusieurs espèces animales sont détenues ensemble dans un même logement, les conditions visées aux articles 23, 24, 25 ne sont pas d'application en tant que telles. Dans ce cas, le Service détermine les conditions. § 2. Lorsque des animaux appartenant à des espèces figurant sur la liste A disposent d'un très grand logement dont les dimensions dépassent largement les normes minimales prescrites, le Service peut autoriser que le nombre maximum d'animaux d'une espèce qui peuvent être hébergés ensemble soit dépassé. § 3. A la demande écrite du responsable, sur base d'une justification valable qui démontre le caractère exceptionnel et uniquement dans l'intérêt du bien-être de l'animal, le Service peut autoriser qu'il soit dérogé aux conditions fixées aux articles 23 à 25 pour une période d'un mois maximum. Une prolongation de cette période ne peut être accordée que par le Service.

Art. 28.La détention d'animaux en nombre inférieur au nombre minimum repris dans les annexes III, IV et V n'est autorisée que : 1° pour des raisons vétérinaires;2° lorsque le cirque ou l'exposition itinérante veut cesser de détenir l'espèce animale et que le placement des spécimens présents dans un autre établissement n'est pas possible.

Art. 29.Le Ministre peut, en vue du bien-être des animaux et après concertation avec les parties intéressées, fixer des prescriptions supplémentaires relatives à l'hébergement des animaux, en particulier en ce qui concerne les dimensions minimales des logements pour animaux et de leur aménagement. CHAPITRE VII : - Elevage des animaux

Art. 30.§ 1er. L'élevage d'hybrides avec des animaux qui n'appartiennent pas aux espèces qui figurent sur la liste A n'est pas autorisé, de même que leur utilisation. Le croisement et l'élevage incontrôlé avec des animaux qui n'appartiennent pas aux espèces qui figurent sur la liste A ne sont pas non plus autorisés. Le responsable du cirque ou de l'exposition itinérante prend toutes les mesures nécessaires à cet égard. § 2. Le Service peut imposer à un cirque ou une exposition itinérante de prendre les mesures adéquates contre l'élevage de certaines espèces animales ou pour en limiter l'élevage afin de combattre la surpopulation ou si, par l'élevage, on porte préjudice, met en péril ou ne garantit pas le bien-être des animaux concernés.

Art. 31.Les cirques ou les expositions itinérantes doivent adhérer à un programme existant d'élevage et d'échange scientifique justifié pour les animaux qui appartiennent aux espèces qui ne figurent pas sur la liste A et avec lesquels ils pratiquent l'élevage.

Art. 32.Le Ministre peut fixer des conditions plus précises pour l'élevage des animaux. CHAPITRE VIII. - Normes pour le transport

Art. 33.Le transport des animaux utilisés et détenus dans les cirques doit satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement.

Art. 34.Le Ministre peut, en vue du bien-être des animaux et après concertation avec les parties intéressées, fixer des conditions plus précises pour le transport de certains animaux. CHAPITRE IX. - Dispositions pénales

Art. 35.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Art. 36.Le Ministre peut sur avis du Service, conformément à l'article 3bis, § 3, de la loi du 14 août 1986, imposer à un cirque ou une exposition itinérante une interdiction de détenir certaines espèces animales ou d'élever certaines espèces animales en cas de : 1) non-respect des normes prévues aux annexes II, III, IV, V et VI du présent arrêté;2) abandon d'un animal mort ou vivant;3) grave négligence d'un animal et actes vétérinaires autres que nécessaires qui occasionnent chez l'animal des douleurs, souffrances ou lésions;4) utilisation d'animaux non nés en captivité, en violation des dispositions de l'article 3 du présent arrêté;5) élevage ou croisement d'hybrides, en violation des dispositions de l'article 30 du présent arrêté;6) non-respect de la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/1981 pub. 19/02/2009 numac 2009000048 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. CHAPITRE X. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 38.§ 1er. Les dispositions du chapitre VI ne sont pas d'application pour les animaux appartenant aux espèces animales qui figurent sur la liste A. Les animaux appartenant aux espèces qui figurent sur la liste A doivent satisfaire aux normes prévues à l'annexe VI de cet arrêté. § 2. Pour les animaux appartenant aux espèces qui figurent sur la liste B, les dispositions de l'article 5, § 3, et du chapitre VI entrent en vigueur respectivement le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2012.

Jusqu'à cette date, les normes prévues à l'annexe II de cet arrêté sont valables pour ces animaux. § 3. Pour les autres espèces animales, les dispositions du chapitre VI entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 39.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image

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