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Arrêté Royal du 02 septembre 2018
publié le 17 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative à l'institution du fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204108
pub.
17/09/2018
prom.
02/09/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative à l'institution du fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative à l'institution du fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 6 juin 2018 Modification de la convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative à l'institution du fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage (Convention enregistrée le 19 juin 2018 sous le numéro 146439/CO/121)

Article 1er.L'article 4 de l'annexe II "Règlement de pension" de la convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative à l'institution du fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juin 2007, Moniteur belge du 4 juillet 2007, modifié en dernier lieu par la convention collective de travail du 26 septembre 2008, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mai 2009, Moniteur belge du 14 juillet 2009, est complété par les dispositions suivantes : "A partir du 1er janvier 2014, la contribution est fixée à 1,52 p.c. (frais de fonctionnement compris) du salaire brut, calculé à 108 p.c. et soumis aux retenues ONSS.".

Art. 2.L'article 3 de l'annexe III "Règlement de solidarité" de la convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative à l'institution du fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juin 2007, Moniteur belge du 4 juillet 2007, modifié en dernier lieu par la convention collective de travail du 26 septembre 2008, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mai 2009, Moniteur belge du 14 juillet 2009, est complété par les dispositions suivantes : "A partir du 1er janvier 2014, la contribution pour le financement de la solidarité s'élève à 0,07 p.c. du salaire brut calculé à 108 p.c. et soumis aux contributions ONSS.".

Art. 3.L'article 8, § 1er, 1° de la même annexe III "Règlement de solidarité", est complété par les dispositions suivantes : "A partir du 1er janvier 2018 ce montant est porté à 1 450 EUR.".

Art. 4.L'article 8, § 1er de la même annexe III "Règlement de solidarité", est complété par les dispositions suivantes : "4° durant les périodes d'indemnisation dans le cadre de la deuxième semaine d'incapacité pour cause de maladie ou d'accident et dans le cadre d'une incapacité de travail temporaire pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle de l'affilié (codes DMFA 10, 60 ou 61), auxquelles un affilié est confronté; poursuite du financement du volet pension sur base forfaitaire durant les périodes précitées.

Dans ce contexte, un forfait de 0,50 EUR sera affecté à la réserve individuelle de pension de l'affilié, pour chaque jour que l'affilié s'est trouvé dans une de ces périodes.

Ce forfait s'applique quelle que soit la durée du travail de l'intéressé.".

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 6 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le nettoyage.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 septembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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