Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 septembre 2018
publié le 13 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204118
pub.
13/09/2018
prom.
02/09/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 février 2018 Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 144978/CO/111)

Art. 3.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 5.Modifications Les modifications suivantes sont apportées aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", repris dans la convention collective de travail du 19 juin 2017 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (numéro d'enregistrement 140531/CO/111) : - Un article 3, § 1er, 12° est ajouté : "12° d'organiser le financement de son rôle dans le cadre des changements de carrière". - L'article 14, § 2, c) est modifié : "c) Cotisations RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) Les employeurs qui licencient, entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 2018, des ouvriers ou des ouvrières âgés d'au moins 50 ans au moment de la notification du licenciement sont tenus de verser une cotisation forfaitaire unique par ouvrier ou ouvrière licencié(e) au fonds de sécurité d'existence, à l'exception des employeurs des ouvriers et ouvrières licenciés qui n'ont pas droit à l'indemnité prévue à l'article 19bis, § 6.

Cette cotisation forfaitaire unique s'élève à 607,34 EUR, 520,58 EUR, 433,81 EUR, 347,05 EUR, 260,29 EUR, 173,53 EUR ou 86,76 EUR si, au moment de la notification du licenciement, l'ouvrier ou l'ouvrière a respectivement 50 ans, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans ou 56 ans.

Les employeurs qui mettent des travailleurs âgés en RCC sont redevables de la totalité des cotisations de sécurité d'existence dès l'âge de la mise en RCC du travailleur jusqu'à l'âge de 60 ans pour les ouvriers (57 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont le chômage a débuté entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 2017, et dont le licenciement en vue de RCC a été notifié avant le 1er juillet 2009, 58 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont le chômage en vue du RCC a été notifié entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2017 et 59 ans pour les ouvriers et ouvrières dont le licenciement en vue de RCC a été notifié dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018). Ces cotisations sont calculées sur la dernière rémunération brute gagnée par les ouvriers et ouvrières visés à l'article 19ter, § 2, § 3, § 4, § 5 et § 7.

Cette rémunération brute sera adaptée annuellement par un coefficient tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires suivant la procédure prévue aux articles 6 et 8 de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.". - Un article 26undecies est ajouté : "L. Financement des interventions dans le cadre des changements de carrière

Art. 26undecies.A partir du 1er janvier 2018 le fonds verse une indemnité complémentaire aux ouvriers et ouvrières qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins, dans le cadre des mesures visant à diminuer la charge de travail, telles que prévues dans la convention collective de travail du 19 février 2018 sur le travail faisable - modification de carrière (numéro d'enregistrement demandé).

Cette indemnité complémentaire est fixée à 77 EUR bruts par mois avec un supplément de 7,7 EUR bruts par tranche complète de 200 EUR au-delà d'un salaire mensuel brut de 3.500 EUR. L'indemnité complémentaire mensuelle maximale est de 154 EUR bruts.

Les indemnités et le plafond du salaire brut sont indexés annuellement au 1er juillet. A cette fin la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de juin de l'année en cours est comparé à la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de juin de l'année précédente.

Les modalités et les conditions d'octroi sont repris dans la convention collective de travail du 19 février 2018, mentionnée ci-dessus.".

Art. 6.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 septembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^