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Arrêté Royal du 02 septembre 2019
publié le 11 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique pour l'année 2018 en application de l'accord non marchand bruxellois 2018-2019

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203603
pub.
11/09/2019
prom.
02/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique pour l'année 2018 en application de l'accord non marchand bruxellois 2018-2019 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique pour l'année 2018 en application de l'accord non marchand bruxellois 2018-2019.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 27 mai 2019 Octroi d'une prime unique pour l'année 2018 en application de l'accord non marchand bruxellois 2018-2019 (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152214/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par les Commissions Communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 2.Les travailleurs des secteurs concernés par les mesures sont ceux relevant des cadres subventionnés des organismes agréés ainsi que leurs travailleurs "hors cadre", affectés aux missions en lien avec l'agrément.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, féminin et masculin. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.En application du point D.1 Dispositions transitoires du protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs non marchand de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune, compte tenu des délais et afin de s'assurer de la mobilisation en engagement et en liquidation des 9 000 000 EUR prévus au budget 2018, il a été décidé que ce montant devait être liquidé sous la forme d'une prime unique, octroyée effectivement à l'ensemble des travailleurs repris dans les estimations de l'annexe 1 aux conditions suivantes : - La prime est financée à 100 p.c. à tous les travailleurs (y compris les entreprises de travail adapté); - Le montant est calculé précisément en tenant compte des cotisations patronales de sécurité sociale afin d'empêcher tout coût à charge des employeurs; - La vérification préalable par les opérateurs des montants qui leur seront octroyés; - La liquidation de cette prime doit intervenir avant la fin de l'année 2018. CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application

Art. 4.Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement pour chaque travailleur ayant effectué en 2018 une prestation minimale de 11 semaines, assimilations comprises : les congés de maladie (maximum un an), les congés parentaux, le congé de maternité et le congé de paternité, les vacances annuelles, dans la période de référence de 9 mois (du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018).

Le montant de la prime unique est fixé à 500 EUR pour les travailleurs qui, pendant cette période de référence, étaient occupés à temps plein et affectés à 100 p.c. à des missions relevant des secteurs mentionnés à l'article 1er. Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime est calculé au prorata de leur temps de travail hebdomadaire contractuel.

Pour les travailleurs exerçant également des missions relevant d'un autre cadre, le montant de la prime est calculé au prorata de leur taux d'affectation aux missions relevant des secteurs mentionnés à l'article 1er.

Les employeurs listent les activités hors cadre ainsi que le nombre de travailleurs que cela représente et en informent les organes de concertation locaux.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 6 de la présente convention, le montant de la prime unique visée à l'article 4 est payé aux travailleurs en même temps que la rémunération relative au mois de juin 2019.

Art. 6.Les parties conviennent que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement exécute pleinement la disposition prévue au D.1 du protocole d'accord 2018-2019 conclu en date du 18 juillet 2018 et que les opérateurs mandatés par lui (cf. courrier COCOF du 28 novembre 2018 et courrier COCOM du 24 décembre 2018) pour récolter les données des employeurs et des travailleurs, calculer et verser le montant de la subvention destinée à couvrir le montant de la prime en tenant compte des cotisations patronales de sécurité sociale, exécutent pleinement leurs missions.

Art. 7.Cette prime unique ne vient pas en remplacement de tout ou partie de primes déjà octroyées aux travailleurs par conventions collectives de travail, accords ou conventions d'entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 27 mai 2018.

Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 30 septembre 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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