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Arrêté Royal du 02 septembre 2019
publié le 11 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant le droit au crédit-temps, à la réduction de la carrière et à la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203665
pub.
11/09/2019
prom.
02/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant le droit au crédit-temps, à la réduction de la carrière et à la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant le droit au crédit-temps, à la réduction de la carrière et à la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 21 juin 2019 Droit au crédit-temps, à la réduction de la carrière et à la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152403/CO/133) Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en application de : - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps; - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 août 2012), modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, modifiée par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018; - le commentaire n° 13 du 27 février 2018 du Conseil national du travail concernant l'interprétation de la convention collective de travail n° 103 (modifiée par les conventions collectives de travail n°s 103bis, 103ter et 103/4) instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Crédit-temps

Art. 5.A partir du 1er janvier 2019 et pour la durée de la présente convention collective de travail, conformément à l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs ayant atteint 24 mois d'ancienneté dans l'entreprise avant l'introduction de la demande écrite, et qui répondent à toutes les conditions de cette convention collective de travail n° 103, ont la possibilité de bénéficier du crédit-temps à temps plein ou de la réduction de la carrière à mi-temps pour une durée de maximum 36 mois (motif formation) ou de maximum 51 mois (motifs de soins) sur l'ensemble de la carrière.

Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans

Art. 6.Pour la durée de la présente convention collective de travail, conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, l'âge est en dérogation à l'article 8, § 1er, porté à 50 ans, pour les travailleurs qui répondent aux conditions de l'article 10 de cette convention collective de travail n° 103 et qui réduisent leur emploi à temps plein d'un jour ou de deux demi-journées par semaine, et qui, préalablement à cette réduction, ont parcouru une carrière professionnelle d'au moins 28 ans. Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière "carrière longue" et "métier lourd" avec allocations

Art. 7.Ce chapitre est uniquement d'application si la date de début de la période de réduction des prestations de travail ou de prolongation de la période de réduction des prestations de travail se situe pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Art. 8.Pour la période 2019-2020, la limite d'âge est portée à 55 ans conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, l'ouvrier : - Soit ait une carrière professionnelle de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit ait travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 ans doit se situer dans les 10 (pour la période 5 ans) ou 15 (pour la période de 7 ans) années civiles précédentes; - Soit ait travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990; - Soit réponde aux conditions visées à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, si l'entreprise concernée est reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et que dans ce cadre, elle a conclu une convention collective de travail qui renvoie explicitement à la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail.

Art. 9.Pour la période 2019-2020, la limite d'âge est portée à 57 ans conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, l'ouvrier : - Soit ait une carrière professionnelle de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit ait travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 ans doit se situer dans les 10 (pour la période 5 ans) ou 15 (pour la période de 7 ans) années civiles précédentes; - Soit ait travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990; - Soit réponde aux conditions visées à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, si l'entreprise concernée est reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et que dans ce cadre, elle a conclu une convention collective de travail qui renvoie explicitement à la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail.

Modalités

Art. 10.Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail et conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 103 précitée, définir les modalités concrètes d'application du régime de la diminution de 1/5ème temps de la carrière professionnelle pour les travailleurs à temps plein occupés dans des équipes.

Art. 11.Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution de la carrière professionnelle dans le cadre d'un crédit-temps à un régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire, telle que définie dans les conventions collectives de travail valables pour le secteur, sera calculée sur la base d'un salaire à temps plein.

Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des articles 6 et 7 qui sont d'une durée déterminée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 octobre 2017, enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143058/CO/133 concernant le droit au crédit-temps, à la réduction de la carrière et à la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps.

Chacune des parties peut résilier la présente convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé à l'attention du président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties signataires.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale des Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la déclaration de force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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