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Arrêté Royal du 02 septembre 2019
publié le 11 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise 2019-2020 - longue carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203700
pub.
11/09/2019
prom.
02/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise 2019-2020 - longue carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise 2019-2020 - longue carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 12 juin 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise 2019-2020 - longue carrière (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152382/CO/309)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Art. 2.Cette convention est conclue en application et en conformité avec les dispositions prévues par : - le titre II de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage; - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; - la convention collective de travail n° 134 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 3.RCC 59 ans après 40 ans de carrière professionnelle § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 134 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus et une carrière professionnelle de minimum 40 ans. § 2. En application de la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019 conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est fixé à 59 ans.

Art. 4.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé par la présente convention s'applique aux travailleurs qui : 1° sont licenciés en 2019 en 2020 et qui ont atteint l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de la fin du contrat de travail;2° justifient une carrière professionnelle de 40 ans en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat;3° sont licenciés sans motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail;4° sont licenciés pendant la durée de validité de la présente convention. Le régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé dans tous les cas de licenciement par l'employeur, à l'exception du licenciement pour motif grave.

La présente disposition ne porte toutefois pas préjudice aux conventions collectives de travail qui sont prises au niveau des entreprises.

Les modalités d'application sont celles qui sont déterminées par la législation en vigueur et fixées le cas échéant au niveau de l'entreprise, soit de manière collective, soit de manière individuelle.

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire prévu à l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 précitée est maintenu à 60 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

L'employeur est tenu au paiement de l'indemnité complémentaire.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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