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Arrêté Royal du 02 septembre 2021
publié le 07 septembre 2021

Arrêté royal portant la prolongation unique de la période d'application des zones d'aide autour d'Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar et Doosan

source
service public federal finances
numac
2021032684
pub.
07/09/2021
prom.
02/09/2021
ELI
eli/arrete/2021/09/02/2021032684/moniteur
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2 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal portant la prolongation unique de la période d'application des zones d'aide autour d'Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar et Doosan


RAPPORT AU ROI Sire, La présente proposition de loi vise à adapter la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions concernant la mobilité fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, de sorte que les régions obtiennent la possibilité de prolonger la période d'application des zones d'aide qu'elles ont proposées. Dans le même temps, la présente proposition prévoit que la durée maximale d'application des zones d'aide existantes soit prolongée de six ans à sept ans et 6 mois.

Le ministre-président de la Région wallonne a fait savoir dans une lettre vouloir faire usage de cette possibilité et a demandé de prolonger la période d'application des quatre zones d'aide existantes de 18 mois.

J'ai constaté que cette demande de la Région wallonne est conforme à ce qui est prévu dans la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions concernant la mobilité fermer précitée. En exécution de l'accord de coopération conclu avec la Région wallonne, le présent projet vise à honorer cette demande de la Région wallonne, ce pourquoi il est proposé de prolonger la période d'application des zones d'aide autour des sites d'Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar et Doosan jusqu'au 30 avril 2025.

Enfin, suite à l'avis du Conseil d'Etat concernant l'accord de collaboration conclu avec la Région wallonne ( accord de coopération du 17 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 17/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015021079 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, conclu entre l'Etat Fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions concernant la mobilité fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié par l'accord de coopération de 4 avril 2017), une solution sera recherchée en concertation avec la Région wallonne lors du renouvellement de cet accord de coopération.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

AVIS 69.738/1/V DU 29 JUILLET 2021 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "PORTANT LA PROLONGATION UNIQUE DE LA PERIODE D'APPLICATION DES ZONES D'AIDE AUTOUR D'ARCELOR MITTAL, SAINT GOBAIN SEKURIT, CATERPILLAR ET DOOSAN" Le 28 juin 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 12 août 2021 (1), sur un projet d'arrêté royal "portant la prolongation unique de la période d'application des zones d'aide autour d'Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar et Doosan".

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 20 juillet 2021. La chambre était composée de Marnix Van Damme président de chambre, Chantal Bamps et Bert Thys, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 juillet 2021. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de prolonger, sur la proposition de la Région wallonne, la période d'application des zones d'aide autour des sites d'Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar et Doosan jusqu'au 30 avril 2025. Pour ce faire, les données concernées, telles qu'elles sont mentionnées dans l'arrêté royal du 22 octobre 2017, sont adaptées (2). 3. Le dispositif en projet trouve son fondement juridique dans l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions concernant la mobilité fermer "portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance", auquel fait référence le premier alinéa du préambule du projet. Observations générales 4. L'article 16, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions concernant la mobilité fermer prévoit comme condition que la région concernée conclut un accord de coopération avec le gouvernement fédéral en vertu duquel des accords détaillés sont établis en ce qui concerne la possibilité de cumuler la mesure en matière de zone d'aide avec d'autres mesures d'aide.A cet égard, le troisième alinéa du préambule du projet fait référence à l' accord de coopération du 17 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 17/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015021079 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer "entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions concernant la mobilité fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance", modifié par l'accord de coopération du 4 avril 2017.

La prolongation en projet des zones d'aide pour une période de sept ans et six mois implique que la période d'application de celles-ci s'étendra jusqu'au 30 avril 2025. L' accord de coopération du 17 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 17/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015021079 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer précité n'a toutefois actuellement été prolongé que jusqu'au 30 juin 2024 (3). Par conséquent, pour qu'il soit satisfait à la condition mentionnée à l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions concernant la mobilité fermer pendant la période d'application complète des zones d'aide visées par le projet, il faudra veiller à ce que la durée de validité de l'accord de coopération concerné soit aussi prolongée au-delà du 30 juin 2024. 5. Le Conseil d'Etat, section de législation, a déjà souligné à maintes reprises par le passé que l'article 6 de l' accord de coopération du 17 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 17/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015021079 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer précité, modifié par l'accord de coopération du 4 avril 2017, comporte une obligation financière, ce qui a pour effet que cet accord pourrait grever l'Etat et la Région wallonne et que, dans ce cas, il découle de l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 "de réformes institutionnelles" qu'un tel accord n'a d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par la loi et par décret (4). Le rapport au Roi relatif au projet d'arrêté royal soumis ce jour pour avis mentionne à cet égard ce qui suit : "Enfin, au cas où la question se poserait de savoir si l'accord de collaboration conclu avec la Région flamande (lire : Région wallonne) ( accord de coopération du 17 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 17/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015021079 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer ...) nécessite l'assentiment par la loi avant que cet accord de coopération puisse porter effet, vu que les dispositions qui y sont reprises sont analogues à celles de l'accord de coopération conclu avec la Région flamande, il est renvoyé à la réponse dans le rapport au Roi de l'arrêté royal de 21 novembre 2018 délimitant une zone d'aide autour de Zaventem-Vilvorde et portant adaptation de l'arrêté royal du 28 avril 2015 portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions concernant la mobilité fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992." En ce qui concerne la référence précitée au rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 21 novembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation peut uniquement renvoyer à l'observation critique qu'il a formulée à ce sujet au point 5.2.2 de l'avis 61.332/3 du 15 mai 2017 sur le projet devenu l'arrêté royal du 22 octobre 2017 à modifier.

Cette observation est également pertinente pour le dispositif en projet.

Observations par article Article 1er 6. Dans le texte néerlandais, il convient de rédiger le début de l'article 1er, 1), du projet comme suit : "in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "toepassingsperiode van zes jaar' vervangen door de woorden "toepassingsperiode van zeven jaar en zes maanden' en ...".

La rédaction du texte néerlandais de l'article 1er, 2) à 4), du projet doit être adaptée dans le même sens.

Le greffier, A. Truyens Le président, M. Van Damme _______ Notes (1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois "sur le Conseil d'Etat", coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.(2) Arrêté royal du 22 octobre 2017 "portant exécution, en ce qui concerne la Région wallonne, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions concernant la mobilité fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance".(3) Voir l'article 2, 5), du règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 "modifiant le règlement (UE) n° 1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation et modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et les adaptations à y apporter". Cette disposition reporte la date mentionnée à l'article 59 du règlement général d'exemption par catégorie au 31 décembre 2023, de sorte que l'accord de coopération est prolongé jusqu'au 30 juin 2024 conformément à son article 17. (4) Voir notamment l'avis C.E. 57.263/3 du 20 avril 2015 sur un projet d'arrêté royal "portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions concernant la mobilité fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992", point 3.1 ; l'avis C.E. 61.332/3 du 15 mai 2017 sur le projet devenu l'arrêté royal du 22 octobre 2017, à modifier, point 5.2.2.

2 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal portant la prolongation unique de la période d'application des zones d'aide autour d'Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar et Doosan PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions concernant la mobilité fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié par les lois du 24 mars 2015, 18 décembre 2015, 30 juillet 2018 et 4 mai 2021 ;

Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2017 portant exécution, en ce qui concerne la Région wallonne, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions concernant la mobilité fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance ;

Vu l' accord de coopération du 17 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 17/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015021079 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, conclu entre l'Etat Fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions concernant la mobilité fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié par l'accord de coopération de 4 avril 2017 ;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 3 juin 2021 visant à proposer au Gouvernement Fédéral de prolonger la période d'application des zones d'aide autour des sites d'Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar et Doosan ;

Vu la lettre du Ministre Président de la Région wallonne adressée au ministre qui a les Finances dans ses attributions, en date du 3 juin 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné le 23 juin 2021 ;

Vu l'avis 69.738/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 portant exécution, en ce qui concerne la Région wallonne, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance type loi prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions concernant la mobilité fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, les modifications suivantes sont apportées : 1) au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "période d'application de six ans" sont remplacés par les mots "période d'application de sept ans et six mois" et les mots "au plus tard le 31 octobre 2023" sont remplacés par les mots "au plus tard le 30 avril 2025" ;2) au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "période d'application de six ans" sont remplacés par les mots "période d'application de sept ans et six mois", et les mots "au plus tard le 31 octobre 2023" sont remplacés par les mots "au plus tard le 30 avril 2025" ;3) au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "période d'application de six ans" sont remplacés par les mots "période d'application de sept ans et six mois", et les mots "au plus tard le 31 octobre 2023" sont remplacés par les mots "au plus tard le 30 avril 2025" ;4) au paragraphe 4, alinéa 2, les mots "période d'application de six ans" sont remplacés par les mots "période d'application de sept ans et six mois", et les mots "au plus tard le 31 octobre 2023" sont remplacés par les mots "au plus tard le 30 avril 2025".

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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