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Arrêté Royal du 03 août 2007
publié le 14 août 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er juin 1999 accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers occupés en France en vue de compenser la perte de rémunération résultant des fluctuations du taux de change entre les monnaies belge et française qui se sont produites avant l'entrée en vigueur de l'euro

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012343
pub.
14/08/2007
prom.
03/08/2007
ELI
eli/arrete/2007/08/03/2007012343/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er juin 1999 accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers occupés en France en vue de compenser la perte de rémunération résultant des fluctuations du taux de change entre les monnaies belge et française qui se sont produites avant l'entrée en vigueur de l'euro (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, j), inséré par l'arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978 et modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1999 accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers occupés en France en vue de compenser la perte de la rémunération résultant des fluctuations du taux de change entre les monnaies belge et française qui se sont produites avant l'entrée en vigueur de l'euro, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2003;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 11 janvier 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 mars 2007;

Vu l'avis 43.094/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 1er juin 1999 accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers occupés en France en vue de compenser la perte de rémunération résultant des fluctuations du taux de change entre les monnaies belge et française qui se sont produites avant l'entrée en vigueur de l'euro, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Pour les travailleurs salariés ayant bénéficié de l'indemnité visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 mai 1987 précité pour tout ou pour partie de leurs salaires relatifs au mois de janvier, février ou mars 1987, ou au cours des vingt-quatre mois précédant le 1er avril 1987 pendant au moins douze mois, le montant mensuel de l'indemnité visée à l'article 1er est fixé à : 1) 189,02 euros, si la rémunération mensuelle brute est inférieure ou égale à 1.262,28 euros pour l'année 2001; 1.287,58 euros pour l'année 2002; 1.313,35 euros pour l'année 2003 et 1.313,35 euros, multiplié par un coefficient d'adaptation pour les années suivantes; 2) 141,75 euros, si la rémunération mensuelle brute est supérieure à 1.262,28 euros pour l'année 2001; 1.287,58 euros pour l'année 2002; 1.313,35 euros pour l'année 2003, et 1.313,35 euros multiplié par un coefficient d'adaptation pour les années suivantes, sans excéder 2.524,71 euros pour l'année 2001, 2.575,17 euros pour l'année 2002, 2.626,70 euros pour l'année 2003, et 2.626,70 euros, multiplié par un coefficient d'adaptation pour les années suivantes; 3) 28,36 euros, si la rémunération mensuelle brute est supérieure à 2.524,71 euros pour l'année 2001; 2.575,17 euros pour l'année 2002; 2.626,70 euros pour l'année 2003, et 2.626,70 euros multiplié par un coefficient d'adaptation pour les années suivantes. »;

B) l'alinéa 4 est remplacé par les alinéas suivantes : « Le coefficient d'adaptation mentionné à l'alinéa 1er est, pour l'année civile concernée, égal au résultat de la division de la rémunération mensuelle minimum garantie, fixée par convention collective au Conseil national du Travail et valable pour le mois de janvier de l'année concernée, par 1.186,31 euros. Le résultat est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne la majoration du quatrième chiffre d'une unité, s'il atteint au moins 5.

Le résultat de la multiplication par le coefficient d'adaptation est exprimé en unités, suivies de 2 chiffres. Le troisième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne la majoration du deuxième chiffre d'une unité, s'il atteint au moins 5. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978.

Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Arrêté royal du 1er juin 1999, Moniteur belge du 11 septembre 1999.

Arrêté royal du 23 décembre 2003, Moniteur belge du 28 janvier 2003.

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