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Arrêté Royal du 03 août 2012
publié le 22 novembre 2012

Arrêté royal octroyant un subside au « ZNA - PZ Stuivenberg » à l'appui d'un projet pilote concernant « Unités de crise, comprenant la fonction de case manager, spécifiques aux personnes en situation de crise psychique et aux personnes en situation de crise liée aux substances psychoactives »

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2012024318
pub.
22/11/2012
prom.
03/08/2012
ELI
eli/arrete/2012/08/03/2012024318/moniteur
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3 AOUT 2012. - Arrêté royal octroyant un subside au « ZNA - PZ Stuivenberg » à l'appui d'un projet pilote concernant « Unités de crise, comprenant la fonction de case manager, spécifiques aux personnes en situation de crise psychique et aux personnes en situation de crise liée aux substances psychoactives »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant sur l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Vu la loi du 16 février 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012003074 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012, le budget 25, article 2.25.3;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'article 14, 2° ;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2012;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Un subside de 519.924 euros imputable à l'allocation de base 51 42 31.32.01., du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE), année budgétaire 2012, est alloué au « ZNA - PZ Stuivenberg », Lange Beeldekenstraat 267, à 2060 Anvers, pour sa mission décrite dans l'article 5. § 2. Ce montant porte sur la période du 1er avril 2012 jusqu'au 28 février 2013 inclus.

Art. 2.§ 1er. Le paiement de l'allocation s'effectuera en deux tranches : 1/ 50 % du montant visé à l'article 1er § 1erest prévu pour un éventuel paiement au plus tôt six mois après la publication du présent arrêté. Avant le paiement de ce montant, un rapport d'activités intermédiaire, sous forme électronique, devra être adressé à la personne de contact du projet pilote Unités de crise du SPF SPSCAE, et ceci au plus tard le 15 octobre 2012. Le contenu de ce rapport d'activités intermédiaire est décrit à l'article 5, § 12. Les coordonnées de la personne de contact pour ce projet, dénommée ci-après « personne de contact pour le projet pilote Unités de crise du SPF SPSCAE », sont : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Direction générale Organisation des établissements de soins M. Christiaan Decoster Directeur général Place Victor Horta 40, bte 10 1060 Bruxelles Pour ce paiement le bénéficiaire dépose également un état de frais motivé et signé, en deux exemplaires, pourvu de la formule « certifié sincère et conforme pour la somme de ... », au Service B&CG Log, Place Victor Horta 40/10 à 1060 Bruxelles et les pièces justificatives nécessaires à la personne de contact du projet pilote Unités de crise du SPF SPSCAE, et ceci dans les six mois après la publication du présent arrêté.

Il ne sera procédé au paiement de la partie approuvée de ces 50 % qu'après que les pièces justificatives aient été approuvées par le fonctionnaire compétent. 2/ maximum 50 % du montant visé à l'article 1er, § 1er. peut uniquement être octroyé après l'échéance visée à l'article 1er, § 2, et sous les conditions suivantes : a. après que le comité d'accompagnement visé à l'article 3 ait jugé que les dispositions énumérées à l'article 5 ont été respectées et que les objectifs opérationnels ont été réalisés; b. après que le « ZNA - PZ Stuivenberg » ait fourni au Service B&CG Log, Place Victor Horta 40/10, à 1060 Bruxelles, au plus tard le 31 mars 2013, un état de frais motivé et signé déposé en deux exemplaires, pourvu de la formule « certifié sincère et conforme pour la somme de... », c. après que les justificatifs financiers nécessaires ainsi qu'un rapport d'activités définitif aient été fournis, sous forme électronique et en version papier au plus tard le 31 mars 2013, à la personne de contact pour le projet pilote Unités de crise du SPF SPSCAE. § 2. Si l'état de frais et/ou les pièces justificatives et/ou le rapport d'activités définitif ne sont pas fournis dans les délais fixés à la personne de contact pour le projet pilote Unités de crise du SPF SPSCAE, ou si ces documents ne sont pas approuvés, le « ZNA - PZ Stuivenberg » devra rembourser au Trésor les montants reçus dans le cadre de cet arrêté. § 3. En cas de non-respect des conditions de cet arrêté concernant l'encadrement du personnel, comme décrit dans l'article 5, le SPF SPSCAE retiendra une partie du montant total, tel que décrit dans l'article 1er, proportionnelle avec le nombre d'ETP par mois ne correspondant pas au nombre d'ETP prescrit et financé par cet arrêté. § 4. Le paiement des montants dus, ou de parties de ceux-ci, est effectué exclusivement à la condition qu'il soit satisfait aux exigences du présent arrêté. S'il ne peut être satisfait aux exigences de cet arrêté, la demande de dérogation doit alors être adressée directement et immédiatement au SPF SPSCAE, qui examinera ensuite cette demande.

Art. 3.§ 1er. Le comité d'accompagnement est composé de membres du service des soins de santé psychosociaux du SPF SPSCAE, et particulièrement la Cellule Drogues et les responsables de projets des unités de crise. § 2. Le « ZNA - PZ Stuivenberg » s'engage à désigner un responsable de projet. Il aura pour mission, entre autres, de participer activement aux réunions organisées par le comité d'accompagnement.

Le rôle du comité d'accompagnement consiste à : - faciliter les relations et la transmission des renseignements entre les différents services du SPF SPSCAE et l'unité de crise; - surveiller l'état des travaux; - coordonner l'étude entreprise avec toute autre étude reprenant un sujet similaire et/ou complémentaire.

Art. 4.§ 1er. Le « ZNA - PZ Stuivenberg » est tenu d'assurer la sécurité physique et logistique des données qui lui seront communiquées. § 2. Le « ZNA - PZ Stuivenberg » cède tous les droits patrimoniaux sur les résultats de recherche, les programmes et logiciels à l'Etat belge.

Art. 5.Les spécifications du projet pilote sont : § 1er. Après le contrôle de la situation somatique aigüe dans l'unité d'observation, l'objectif final de cette offre spécifique de soins est de pouvoir offrir un traitement de courte durée durant lequel la situation de crise apparue suite ou non à une problématique liée aux substances psychoactives, puisse être travaillée pour enclencher un processus de guérison. Les objectifs principaux du traitement spécialisé sont que, suite à une période limitée de traitement intensif de cinq jours maximum (avec la possibilité de rester six jours si le séjour comprend un week-end ou un jour férié) : a) le patient soit au minimum stabilisé;b) il soit, sur base d'une concertation organisée par le case manager pendant le séjour du patient dans l'unité de crise, référé à d'autres services ambulatoires ou résidentiels après son départ de l'unité de crise.L'objectif du case manager est donc d'assurer la continuité des soins du patient, ceci par la préparation de l'orientation du patient et par l'élaboration de son trajet de soin. § 2. Le projet s'adresse à des patients se trouvant dans une situation de crise psychique ou ayant manifesté des symptômes clairement déterminés suite à l'utilisation d'une substance psychoactive et se trouvant en situation de crise. § 3. Cette unité de crise sera complètement intégrée dans le réseau de soins régional pour personnes ayant une problématique liée aux substances psychoactives et dans le réseau de soins psychiatriques. § 4. Les programmes et l'organisation viseront à améliorer la qualité de vie tant des patients que des travailleurs. En outre, l'unité de crise devra veiller à orienter le patient d'une manière plus efficace et rapide au sein d'un réseau de soins adapté à la problématique du patient. § 5. Le « ZNA - PZ Stuivenberg » s'engage à collaborer avec les institutions avec lesquelles des accords de collaboration ont été signés. Les établissements et les services suivants peuvent faire partie de cette association : les hôpitaux généraux qui disposent d'un service de neuropsychiatrie, les hôpitaux psychiatriques, les maisons de soins psychiatriques, les services ou les centres de soins de santé mentale et les services d'habitation protégée. Le « ZNA - PZ Stuivenberg » pourra également collaborer avec des institutions, ayant conclu une convention INAMI, qui ont pour mission d'organiser une offre spécifique dans le cadre des soins de santé mentale, plus spécifiquement des institutions qui dispensent des soins aux patients présentant des troubles liés aux substances. § 6. Une concertation aura également lieu avec d'autres intervenants que ceux des institutions et des services qui sont pertinents pour ce groupe cible, à savoir : les représentants des services de soins à domicile agréés et intégrés, des mutualités, des organisations de patients ayant une personnalité juridique et des organisations pour les membres de la famille des patients ayant une personnalité juridique. § 7. L'institution veillera à assurer un taux maximal d'occupation des lits. Le taux d'occupation doit s'élever à 75 % au minimum. Par ailleurs, 50 % minimum des patients de l'unité doivent être en situation de crise clairement déterminée comme conséquente à l'utilisation d'une substance psychoactive. L'institution doit, par an, accueillir au minimum 300 patients en situation de crise qui reste chacun au minimum 1 nuit, dont au moins 150 patients pour qui la crise est clairement déterminée comme conséquente à l'utilisation d'une substance psychoactive.

Sur le plan architectural, l'Unité de crise : a. sera une unité d'exactement six lits (provenant de lits A ou D, agréés et existant précédemment) dans laquelle est prévue une chambre individuelle pour chaque patient;b. sera distincte, mais localisée non loin du local pour l'observation qui fait partie de la fonction « soins urgents spécialisés » telle que décrite par l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction 'soins urgents spécialisés' doit répondre pour être agréée, de sorte que, en cas de nécessité, on puisse faire appel à ce service;c. disposera d'un local d'accueil et de consultation, d'équipements sanitaires en suffisance et d'un système interne de sécurité, d'alarme et de monitoring.Les frais d'aménagement et de construction éventuels ne sont pas à charge de ce projet. § 8. La prise en charge dans cette unité de crise durera le temps strictement nécessaire pour accomplir les objectifs fixés, sans toutefois excéder les cinq jours (avec la possibilité de rester six jours si le séjour comprend un week-end ou un jour férié). 1/ Les programmes et l'organisation de l'unité de crise doivent être conçus comme des programmes à durée limitée dans le but de référer le patient à d'autres services ambulatoires ou résidentiels (pour garantir la continuité des soins). 2/ La continuité des soins du patient est assurée sur base d'une concertation, organisée par le case manager. L'objectif du case manager est la préparation de l'orientation du patient et l'élaboration de son trajet de soin. Le case manager veillera à la continuité des soins du plus grand nombre de patients, et le cas échéant, en premier lieu des patients qui nécessitent le plus une préparation pour les référer à d'autres services ambulatoires ou résidentiels après leur départ de l'unité de crise. 3/ Le patient ne paiera aucun frais d'honoraires complémentaire. 4/ Du point de vue de l'encadrement pour les lits : a. L'équipe assignée à cette unité de crise assurera, entre autres, l'assistance psychiatrique et psychologique, ainsi qu'une fonction permanente et flexible (24h/24) à l'intérieur de l'unité de crise créée. b. Une unité de crise de 6 lits doit être encadrée par exactement 16.5 ETP : - 3 ETP psychologues; - 13.5 ETP A1 dont minimum 1.5 ETP case manager. La personne engagée pour cette fonction bénéficiera d'une solide expérience (au moins 3 ans) dans l'aide aux personnes présentant des troubles liés aux substances psychoactives. Les autres ETP A1 garantissent la permanence dans l'unité.

Chaque ETP peut être assuré par au maximum deux personnes. Dans le cadre de ce projet, tout membre du personnel doit donc travailler au minimum à mi-temps.

Les 16.5 ETP seront financés comme suit : - 13.2 ETP en cas de lits A ou 14 ETP en cas de lits D seront financés par cet arrêté. - 3.3 ETP seront financés dans le cadre de l'agrément de quatre lits A ou 2.5 ETP dans le cadre de l'agrément de six lits D. c. Il sera fait également appel à un psychiatre lié au service A de l'établissement.d. Afin de résoudre les problèmes sociaux des patients, il sera fait appel au service social de l'établissement.e. Les programmes et l'organisation de l'unité de crise devront offrir au personnel un cadre suffisamment sécurisant pour qu'une relation thérapeutique puisse s'établir et que le personnel puisse continuer à travailler à long terme dans cette unité.f. L'amélioration des compétences et l'intervision du personnel sont des gages de réussite.Le personnel engagé devra être compétent et formé pour prendre en charge les patients du groupe cible. Les frais de formation de ce personnel ne sont pas à charge de ce projet. § 9. Une évaluation critique des activités sera effectuée par la Cellule Drogues, Service des Soins de Santé Psychosociaux du SPF SPSCAE et/ou des experts désignés par ce SPF.. L'institution doit soutenir les activités de cette équipe d'évaluation. Ceci implique notamment les éléments suivants : 1° l'équipe d'évaluation peut toujours faire appel à l'institution en vue d'obtenir un complément d'informations qui peuvent éventuellement être transmis à une équipe de recherche externe pour analyse;2° l'équipe d'évaluation peut également imposer une forme d'enregistrement déterminée ou un modèle clinique spécifique;3° participer aux études à la demande de l'équipe d'évaluation. § 10. Les rapports intermédiaires et définitifs contiendront au minimum les points suivants (qui pourront éventuellement être modifiés par la Direction générale Organisation des établissements de soins, SPF SPSCAE) : a. une description de la philosophie et des objectifs du projet et une description et une argumentation des éventuelles modifications qui y ont été apportées en cours de projet;b. une description et une auto-évaluation des procédures d'accueil (protocoles de traitement) qui ont été suivies, et une description et une argumentation des éventuelles modifications qui y ont été apportées en cours de projet;c. une description et une auto-évaluation de la méthodologie de travail du case manager, et une description et une argumentation des éventuelles modifications qui y ont été apportées en cours de projet; d. un aperçu de la présence aux congrès, formations, ...; e. une description de la manière dont l'unité se fait connaître sur le plan interne (au sein de l'institution) et éventuellement sur le plan externe (notamment vis-à-vis d'autres institutions);f. une description détaillée du personnel affecté à l'unité, reprenant au moins les points suivants : - formation - type de contrat - ancienneté - qualifications pertinentes;g. un bilan financier : frais de personnel et autres engagés dans le cadre de ce projet;h. des recommandations stratégiques;i. un résumé des points ci-dessus (uniquement pour le rapport d'activités définitif);j. le rapport d'activités définitif et le rapport d'activités intermédiaire, ainsi que les résultats, ne peuvent être publiés ni diffusés.Après que la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins aura pris connaissance du rapport, une autorisation pourra éventuellement être accordée en vue d'une publication ou diffusion totale ou partielle.

Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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