Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 août 2012
publié le 20 septembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200080
pub.
20/09/2012
prom.
03/08/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 23 juin 2011 Octroi d'une prime syndicale (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104859/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins.

Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er une prime syndicale à charge des employeurs. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 3.Une prime syndicale est octroyée à l'ayant droit qui, pendant l'exercice social, est lié par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er. L'exercice social s'étend du 1er juillet au 30 juin.

Le montant maximum de la prime syndicale par ayant droit est fixé à : - 26,5 EUR par trimestre commencé (106 EUR par an) à partir de la prime payée pour l'exercice social 2010-2011; - 29 EUR par trimestre commencé (116 EUR par an) à partir de la prime payée pour l'exercice social 2011-2012.

Cette prime syndicale vaut aussi bien pour le personnel à temps plein qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée).

Le droit à cette prime syndicale se limite aux travailleurs membres d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Art. 4.Au 1er trimestre de l'année calendrier qui suit l'exercice social en question, les travailleurs concernés reçoivent, par l'intermédiaire du "Fonds social et de garantie du secteur immobilier", appelé ci-après fonds, l'attestation d'emploi nécessaire (attestation de la prime syndicale).

Art. 5.Sur présentation de l'attestation délivrée par le fonds, les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques paient endéans le mois la prime syndicale aux membres bénéficiaires.

Si un bénéficiaire est décédé au moment du paiement, la prime syndicale est payée à l'époux (épouse) survivant(e) ou au(à la) cohabitant(e) légal(e).

Art. 6.Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques transmettent leurs décomptes des attestations payées au fonds, qui rembourse aux organisations syndicales les montants des primes avancées endéans les 30 jours après l'envoi. Le représentant de l'organisation syndicale introductrice certifie chaque décompte.

Les attestations mêmes sont gardées par les organisations syndicales, pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années calendrier suivant l'exercice social.

Art. 7.Depuis le 1er juillet 2004, chaque employeur cotise, pour chaque travailleur, une cotisation à concurrence de 0,15 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale. L'Office national de sécurité sociale perçoit directement les cotisations.

Le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier", ayant son siège social Kortrijksesteenweg 1005, à 9000 Gand est mandaté de recevoir ces fonds, perçus par l'Office national de Sécurité sociale, sur le compte en banque numéro 290-0508293-34 du fonds.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds est chargé des modalités pratiques. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective du 2 avril 2009 (arrêté royal du 12 janvier 2010 - Moniteur belge du 7 juin 2010), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime syndicale.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^