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Arrêté Royal du 03 août 2012
publié le 25 octobre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", introduits par la convention collective de travail du 1er octobre 2003 concernant la coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200231
pub.
25/10/2012
prom.
03/08/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", introduits par la convention collective de travail du 1er octobre 2003 concernant la coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", introduits par la convention collective de travail du 1er octobre 2003 concernant la coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 27 juin 2011 Modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", introduits par la convention collective de travail du 1er octobre 2003 concernant la coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (Convention enregistrée le 2 septembre 2011 sous le numéro 105507/CO/120.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

Art. 2.L'article 3 des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (arrêté royal du 30 décembre 2005 - Moniteur belge du 17 mars 2006) est complété par le nouveau point 8 suivant : "assurer le paiement d'un supplément en cas de chômage temporaire comme prévu à l'article 9 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer relative à l'adaptation de la loi du 1er février 2011 relative à la prolongation des mesures de crise et à l'exécution de l'accord interprofessionnel et éxécutant le compromis du Gouvernement relatif à l'accord interprofessionnel, conformément à une convention collective de travail sectorielle conclue à ce sujet et devant être rendue obligatoire par le Roi.".

Art. 3.L'article 7 des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (arrêté royal du 30 décembre 2005 - Moniteur belge du 17 mars 2006) est remplacé par le texte suivant : "Les ayants droit peuvent, pour chaque jour de chômage économique (régime de 6 jours par semaine), avec un maximum de 80 jours de chômage, survenant au cours de la période de référence définie par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", prétendre à l'allocation sociale supplémentaire mentionnée dans le présent article.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par "jour de chômage" : le jour pour lequel l'ayant droit peut prétendre aux allocations de chômage en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le calcul (au prorata) du nombre de jours à indemniser se fait conformément à la législation en matière de vacances annuelles.

Le montant de l'allocation sociale supplémentaire est déterminé à 4,46 EUR pour les travailleurs visés à l'article 6 et est payé à partir du premier jour de chômage au cours de la période de référence.

A partir de l'année 2001, le montant journalier précité de 4,46 EUR est porté à 4,96 EUR. A partir de l'année 2005, le montant journalier précité de 4,96 EUR est porté à 5,46 EUR. A partir de l'année 2007, le montant journalier précité de 5,46 EUR est porté à 6,06 EUR. A partir de l'année 2009, le montant journalier précité de 6,06 EUR est porté à 6,81 EUR. Cela implique une augmentation de 0,75 EUR, dont le montant de 0,31 EUR est octroyé temporairement pour la durée de la convention collective de travail nationale 2009-2010, conclue le 3 juin 2009 au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, prolongée pour la durée de la convention collective de travail nationale 2011-2012, conclue le 27 juin 2011 au sein de la Sous-Commission paritaire de la préparation du lin.".

Art. 4.Les parties signataires demandent au Roi de rendre la présente convention collective de travail obligatoire par arrêté royal.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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