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Arrêté Royal du 03 août 2012
publié le 17 août 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012204397
pub.
17/08/2012
prom.
03/08/2012
ELI
eli/arrete/2012/08/03/2012204397/moniteur
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3 AOUT 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, l'article 2, § 2, alinéa 1er, a, et alinéa 5, modifié par la loi du 22 décembre 2003, l'article 3, alinéa 3, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et l'article 4, alinéa 1er, 1° et 2°;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2012;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 7 juin 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 juin 2012;

Vu l'avis n° 51.598/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004, 5 mars 2006, 13 juillet 2007, 28 septembre 2008 et 26 janvier 2010, est complété par les 9° et 10° rédigés comme suit : « 9° contrat de travail titres-services : le contrat de travail visé à l'article 7bis de la loi; 10° revenu d'intégration : le revenu d'intégration visé dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.».

Art. 2.L'article 2bis du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : « art. 2bis. Par trimestre, soixante pour cent des travailleurs nouvellement engagés avec un contrat de travail titres-services pour chaque siège d'exploitation de l'entreprise agréée doivent être chômeurs complets indemnisés et/ou bénéficiaires d'un revenu d'intégration.

Pour l'application de cet article, on entend par : 1° chômeur complet indemnisé : celui qui, au moment de l'engagement, perçoit des allocations de chômage ou d'insertion en tant que travailleur à temps plein en vertu de l'article 100 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou celui qui a perçu des allocations de chômage ou d'insertion en tant que travailleur à temps plein en vertu de l'article 100 du même arrêté pendant au moins 78 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 6 mois civils qui précèdent;2° bénéficiaire d'un revenu d'intégration : celui qui, au moment de l'engagement, a droit au revenu d'intégration sociale ou celui qui a eu droit au revenu d'intégration pendant au moins trois mois au cours de la période des six mois qui précèdent le mois de l'engagement. Les travailleurs qui étaient employés comme travailleur avec un contrat de travail titres-services auprès d'une autre entreprise agréée dans le mois calculé de jour à jour qui précède le jour de leur engagement ne sont pas, dans le cadre de cet article, considérés comme travailleurs nouvellement engagés avec un contrat de travail titres-services.

Lorsque le nombre de contrats de travail titres-services que l'entreprise agréée doit accorder aux chômeurs complet indemnisé et/ou aux bénéficiaires d'un revenu d'intégration conformément l'alinéa 1er, a une décimale après la virgule, ce nombre est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure.

Le siège d'exploitation de l'entreprise agréée doit être en possession d'une attestation du centre public d'action sociale prouvant que le travailleur nouvellement engagé satisfait aux conditions visées à l'alinéa 2, 2°, ou d'une attestation de l'ONEm prouvant que le travailleur nouvellement engagé satisfait aux conditions visées aux alinéas 2, 1° et 3. Les attestations sont conservées au siège d'exploitation.

La demande de l'attestation visée à l'alinéa précédent doit être introduite par le travailleur au plus tard le trentième jour suivant celui de l'engagement au bureau de chômage compétent ou au centre public d'action sociale. L'employeur peut également demander l'attestation dans le même délai.

Le directeur du bureau de chômage de l'ONEm peut dispenser le siège d'exploitation de l'entreprise agréée sise dans son ressort pour un trimestre, partiellement ou dans sa totalité, pour un contingent de travailleurs pour lequel il fait une demande motivée, si le directeur estime après consultation du service régional de l'emploi compétent que, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, il y a insuffisamment de chômeurs complets indemnisés et/ou de bénéficiaires d'un revenu d'intégration sociale visés au alinéa 2 avec le profil exigé pour remplir l'emploi au siège de l'exploitation de l'entreprise agréée, en tenant compte de l'application des règles de l'emploi convenable. ».

Art. 3.L'article 2quater, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° une comptabilité distincte concernant les activités titres-services est tenue. ».

Art. 4.Dans l'article 2sexies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 16 janvier 2007 et 25 octobre 2011, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° un plan d'entreprise, approuvé par une des personnes suivantes : a) un comptable agréé ou un comptable-fiscaliste agréé inscrit au tableau de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés prévu dans la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales;b) un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'institut des experts-comptables et des conseils fiscaux prévu dans la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales. Ce plan contient notamment les éléments suivants : a) les renseignements généraux sur l'entreprise;b) les investissements à réaliser;c) le personnel à engager;d) les recettes attendues;e) les coûts fixes et variables;f) les prévisions pour le bilan pour les trois premières années d'activités;g) le plan de trésorerie pour les trois premières années d'activités. ».

Art. 5.Dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004, 28 avril 2008, 11 décembre 2008 et 12 juillet 2009, les mots « 7,50 » sont remplacés par les mots « 8,50 ».

Art. 6.A l'article 8, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, les mots « 13,30 » sont remplacés par les mots « 13,22 ».

Art. 7.L'article 11ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2008, 27 octobre 2008 et 11 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation à l'article 8, le montant de l'intervention est égal à 14,22 EUR pour chaque commande valable d'un titre-service qui a été payé par l'utilisateur après le 31 janvier 2012 et avant le 1er janvier 2013. La date de paiement est la date à laquelle le compte de la société émettrice a été crédité.

Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 1er, le titre-service acheté à partir du 1er août 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 a une durée de validité jusqu'au 30 avril 2013.

Par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, l'entreprise agréée transmet les titres-services prévus à l'alinéa précédent à la société émettrice avant le 1er juin 2013.

Par dérogation à l'article 3, § 3, alinéa 2, première phrase, les titres-services achetés à partir du 1er août 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 et qui sont échangés avant le 1er janvier 2013, peuvent être échangés contre de nouveaux titres avec une nouvelle durée de validité jusqu'au 30 avril 2013 pour l'utilisateur et avec une nouvelle durée de validité jusqu'au 31 mai 2013 pour l'entreprise agréée. ».

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2012, à l'exception de : les articles 5 et 6 de cet arrêté, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013; l'article 11ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, comme remplacé par le présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Pour l'application de l'article 2bis, rétabli par cet arrêté, l'entreprise agréée, qui a engagé des nouveaux travailleurs avec un contrat de travail titres-services après le 30 juin 2012 et avant la date de publication de cet arrêté, est supposée de ne pas avoir engagé des nouveaux travailleurs avec un contrat de travail titres-services pendant cette période.

Pour des titres-services acquis avant le 1er janvier 2013, qui sont échangés après le 31 décembre 2012 en application de l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, la société émettrice exigera de l'utilisateur une intervention supplémentaire de 1 EUR par titre-service.

Pour des titres-services acquis avant le 1er janvier 2013, qui sont remplacés après le 31 décembre 2012 en application de l'article 3, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, la société émettrice exigera de l'utilisateur une intervention supplémentaire de 1 EUR par titre-service.

Art. 9.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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