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Arrêté Royal du 03 août 2016
publié le 09 août 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires

source
service public federal justice
numac
2016009342
pub.
09/08/2016
prom.
03/08/2016
ELI
eli/arrete/2016/08/03/2016009342/moniteur
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3 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2015;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 février 2016;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 mars 2016;

Vu le protocole n° 434 du 19 avril 2016 du Comité de secteur III - Justice;

Vu l'avis n° 59.351/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 46;

Considérant la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015022279 source service public federal securite sociale Loi visant à relever l'âge légal de la pension de retraite, les conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et l'âge minimum de la pension de survie fermer visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice et du Ministre des Pensions;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, § 2, 1° de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit : « 1°. Le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur a atteint l'âge de : - 55 ans pour un congé qui débute en 2012; - 55 ans et 6 mois pour un congé qui débute en 2013; - 56 ans pour un congé qui débute en 2014; - 56 ans et 6 mois pour un congé qui débute en 2015; - 57 ans pour un congé qui débute en 2016; - 57 ans et 6 mois pour un congé qui débute en 2017; - 58 ans pour un congé qui débute à partir de 2018.

Art. 2.L'article 2, § 2, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 juillet 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation au deuxième alinéa, les 37 années de service visées à cet alinéa sont portés à : 1° 38 années de service pour les congés qui prennent cours entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018;2° 39 années de service pour les congés qui prennent cours à partir du 1er janvier 2019. Par dérogation au premier et deuxième alinéas, l'âge de 65 ans visés à ces alinéas est porté à : 1° 66 ans si la pension prend cours entre le 1er février 2025 et le 31 janvier 2030;2° 67 ans si la pension prend cours à partir du 1er février 2030.»

Art. 3.L'article 2, § 3, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit : « Les demandes doivent être introduites au plus tôt 1 an avant le premier jour du mois où débute le congé et au moins 9 mois avant le premier jour du mois où débute le congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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